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Message par Dictator Jeu 8 Nov 2012 - 18:47

http://projet-constitution-liberte.org

Voila la mienne :)

TITRE I – LES VALEURS EUROPÉENNES

1 Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède également la citoyenneté de l’Union européenne.

2 L’Europe est un continent porteur de civilisation. Ses habitants, venus par vagues successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent l’humanisme : l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison.

3 Les valeurs des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit.

4 L’Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis. Elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social. Elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde.

5 Les peuples de l’Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun.

6 L’Europe offre à ces peuples les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l’espérance humaine.

7 L’Union européenne reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Elle reconnaît les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

8 Les dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux, d’une part, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d’autre part, s’imposent sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et sont d’application directe.

9 Nulle discrimination ne peut avoir lieu sur le territoire de l’Union européenne. L’Union européenne rejette notamment les discriminations et les violences :

- envers les femmes

- envers les personnes âgées

10 Tout citoyen européen jouit d’un plein droit d’accès à tout document de l’administration européenne, de même qu’à tout document de l’administration de tout Etat membre de l’Union européenne. Ce droit ne s’applique pas aux secrets militaires, aux secrets diplomatiques et aux informations relevant de la vie privée des habitants.

11 L’Union européenne ne peut avoir de relations commerciales avec des Etats violant les droits de l’Homme. Cette interdiction s’étend aux Etats membres de l’Union européenne.

TITRE II – LES SYMBOLES EUROPÉENS

12 Les symboles européens s’ajoutent aux symboles nationaux.

13 La devise de l’Union européenne est : "Dieu, Honneur, Justice, Nations, Ordre, Paix, Patries, Peuples"

14 Le drapeau européen est composé d’étoiles dorées à cinq branches disposées en cercle sur fond bleu. Il compte autant d’étoiles qu’il y a d’Etats membres de l’Union européenne.

15 Le 9 mai est célébré dans toute l’Union comme la journée de l’Europe.

16 L’hymne européen est tiré de l’Ode à la Joie de la Neuvième Symphonie de Ludwig van Beethoven. Ses paroles sont adoptées par un consensus des institutions européennes. Afin que chaque citoyen puisse les entendre dans sa langue, elles doivent exister dans chaque langue parlée en Europe.

TITRE III – LE TERRITOIRE EUROPÉEN

17
La souveraineté de l’Union européenne s’exerce sur un territoire.

18 L’Union européenne est l’Europe des Nations. Son territoire résulte de l’addition des territoires nationaux des Etats souverains qui en sont membres.

19 Un Etat ne peut faire acte de candidature pour devenir membre de l’Union européenne que si tout ou partie de son territoire est situé sur le continent européen.

20 L’Union européenne affirme son attachement au développement d’un partenariat privilégié avec la République de Turquie, dans le plein respect de son indépendance et de sa souveraineté nationale.

21 Le Conseil européen définit les conditions auxquelles un Etat membre peut être exclu de l’Union européenne, ainsi que la procédure d’exclusion.

TITRE IV – LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

22 L’Union européenne porte un modèle économique et social qui lui est propre, à la confluence des modèles de ses Etats membres.

23 Sur l’ensemble du territoire européen, le montant du salaire perçu par tout habitant ne peut être inférieur à un montant donné, appelé salaire minimum européen.

24 Le Conseil européen fixe le montant de ce salaire minimum européen, et le cas échéant ses modalités de calcul et de revalorisation.

25 Les pouvoirs publics, à l’exclusion du secteur privé, assurent eux-mêmes les services publics suivants :

- l’accès à un logement décent pour les plus démunis

26 Les pouvoirs publics ont le devoir d’exercer une compétence de réglementation et d’imposition d’un niveau minimum de qualité pour ce qui concerne les services suivants, assurés par le secteur privé :

- l’accès aux soins médicaux

- l’accès à l’eau

- l’accès à l’énergie, notamment à l’essence, au gaz et à l’électricité

- les transports en commun

- les réseaux routiers, les réseaux ferrés, les ports et les aéroports

- l’accès au réseau téléphonique

- l’accès au réseau Internet

27 En toutes circonstances, les pouvoirs publics ont le devoir d’identifier et de sanctionner les entreprises se rendant coupable d’une entente destinée à :
- fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;
- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
- appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations ;
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

28 Sur l’ensemble du territoire européen, tout habitant a droit à un revenu de solidarité, appelé revenu européen de solidarité.

29 Le Conseil européen fixe le montant de ce revenu européen de solidarité, et le cas échéant ses modalités de calcul et de revalorisation.

30 L’Union européenne œuvre pour une économie sociale de marché.

31 L’Union européenne œuvre pour l’instauration d’un protectionnisme européen. Les biens et services produits en dehors du territoire européen, et dont la production est moins respectueuse des principes du développement durable et significativement moins rémunératrice pour les salariés, doivent faire l’objet de taxes additionnelles spécifiques.

32 La fiscalité européenne doit prendre en compte l’empreinte carbone et l’empreinte écologique des modes de production, de transport et de consommation, au moyen de taxes dédiées.

TITRE V – LES COMPÉTENCES DE L’UNION EUROPÉENNE


33 L’Union européenne exerce des compétences, qui lui sont propres ou sont partagées avec les Etats membres.

34
Les domaines suivants relèvent de la compétence exclusive des Etats membres de l’Union européenne :

- l’agriculture et la pêche

- l’aménagement du territoire et l'écologie

- le commerce extérieur

- la culture

- la défense

- la diplomatie et l'aide au développement des pays pauvres

- l’éducation

- l’emploi

- l’énergie

- l’immigration

- l’industrie

- le logement

- la lutte contre le crime organisé

- la pauvreté

- la politique économique

- la recherche

- la protection des consommateurs

- la régulation des activités des secteurs financier et bancaire ainsi que des médias

- la santé

- les sports

- les transports

TITRE VI – LE FINANCEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

35 L’exercice par l’Union européenne des compétences que lui reconnaît la Constitution européenne est financé par un budget dédié, auquel contribuent des sources de financement définies.

36 Le montant du budget annuel de l’Union européenne est égal à la moitié de la moyenne arithmétique des budgets de ses Etats membres. La moyenne est pondérée des populations.

37 Les recettes des droits de douane aux frontières extérieures de l’Union européenne contribuent au financement du budget de l’Union européenne.

38
Le taux et l’assiette des taxes qui contribuent au financement du budget de l’Union européenne sont déterminés par le Conseil européen.

39 Le taux et l’assiette des taxes qui contribuent au financement du budget de l’Union européenne sont déterminés par le Parlement européen.

TITRE VII – LE CONSEIL EUROPÉEN


40 Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres de l’Union européenne. Chaque Etat détermine librement, s’il y a lieu et pour ce qui le concerne, s’il y est représenté par le chef de l’Etat ou par le chef du gouvernement.

41 Le Conseil européen adopte des résolutions définissant les stratégies, les politiques et les mesures à même de servir l’intérêt général européen.

42 Lorsque le Conseil européen vote une décision, les suffrages des représentants des Etats membres sont décomptés deux fois. La première fois, chaque représentant a une voix. La seconde fois, chaque représentant a autant de voix que l’Etat qu’il représente compte de citoyens. Une décision n’est adoptée par le Conseil européen que si elle réunit la majorité lors des deux décomptes.

43 Lors des votes du Conseil européen, toute majorité requise est la majorité simple.

44 Le Conseil européen est la seule institution de l’Union européenne. Il incarne l’Europe des Nations. Les décisions européennes et l’administration européenne ne procèdent que de lui.

45 Les propositions de révisions de la Constitution européenne sont adoptées par le Conseil européen. Une révision est adoptée dès lors que chaque Etat membre l’a ratifiée, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.

46 Le Président de l’Union européenne incarne l’Union.

47 Il est élu par le Parlement européen.

48 Il est élu au scrutin uninominal à deux tours.

49 Son mandat dure quatre ans.

50 Ce mandat est renouvelable.

51 Le Vice-président de l’Union européenne est élu par le Parlement européen, qui peut le renverser par un vote de défiance constructive élisant un nouveau Vice-président. Le Vice-président forme le gouvernement européen, qui est ensuite accepté ou refusé par le Président de l’Union.

52 En cas de décès du Président de l’Union européenne, de destitution, d’incapacité d’exercer ses fonctions dûment constatée par le gouvernement européen statuant à l’unanimité et par la Cour constitutionnelle européenne, ou de vacance dûment constatée dans les mêmes termes que l’incapacité, l’intérim est exercé par le membre du gouvernement européen qui est premier dans l’ordre protocolaire. Une nouvelle élection présidentielle et de nouvelles élections législatives doivent être organisées dans un délai de soixante jours.

53 Le Parlement européen incarne la volonté des citoyens de l’Union européenne.

54 Il vote les lois européennes.

55 Chaque membre du Parlement a le droit de vote, de proposition et d’amendement.

56 Nul membre du Parlement ne peut être inquiété au motif des opinions qu’il exprime ou du fait de l’exercice de ces droits.

57 Le mandat des élus du Parlement dure cinq ans.

58 Ce mandat est renouvelable.

59 Le Parlement est composé de l’Assemblée européenne, qui représente les citoyens, et du Sénat européen, qui représente les Etats membres. Le nombre de députés de chaque Etat membre à l’Assemblée est proportionnel au nombre de citoyens que compte l’Etat. Les Etats membres ont au Sénat un nombre égal de sénateurs. Sauf disposition constitutionnelle contraire, le Parlement se prononce par un vote à la majorité simple dans les deux chambres.

60 Chaque Etat membre détermine les modalités d’élection de ses députés européens, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.

61 Chaque Etat membre détermine les modalités de désignation de ses sénateurs européens, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.

62 Une loi est adoptée dès lors que l’Assemblée et le Sénat l’ont votée dans les mêmes termes. Si, à l’issue de deux lectures dans chaque chambre, cette condition n’a pu être remplie, l’Assemblée se prononce par un vote en dernière lecture.

63 Le Tribunal européen est l’instance suprême de l’ordre judiciaire européen.

64 Le Tribunal européen est juge suprême en appel en matière :

- de droit public

65 Le Tribunal européen compte autant de juges qu’il y a d’Etats membres de l’Union européenne. Chaque Etat membre détermine les modalités de désignation de son juge, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.

66 Le mandat de chaque juge du Tribunal européen dure cinq ans.

67 Ce mandat est renouvelable.

68 La Cour constitutionnelle européenne est l’instance suprême du contrôle de constitutionnalité.

69 Elle peut contrôler la constitutionnalité, au regard de la Constitution européenne, de toute décision du gouvernement européen, de toute décision du Parlement européen, et de toute décision du Tribunal européen. Elle est également juge en appel des décisions des cours constitutionnelles des Etats membres de l’Union européenne, au regard de la Constitution européenne.

70 Le droit de saisine de la Cour constitutionnelle européenne est exercé concurremment par :

- le gouvernement d’un Etat membre

- le Parlement d’un Etat membre

Les modalités d’exercice de ce droit de saisine sont définies par une loi européenne.

71 La Cour constitutionnelle européenne compte autant de juges qu’il y a d’Etats membres de l’Union européenne. Chaque Etat membre détermine les modalités de désignation de son juge, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.

72 Le mandat de juge de la Cour constitutionnelle européenne dure cinq ans.

73 Ce mandat est renouvelable.

74 La Banque centrale européenne veille au bon fonctionnement des systèmes de paiement sur le territoire de l’Union.

75 Elle veille à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédits et la stabilité du système financier.

76 Elle est consultée par les autorités européennes et les autorités des Etats membres dans ses domaines de compétences.

77 Dans le respect des droits et libertés des citoyens de l’Union, elle collecte les informations statistiques nécessaires à son bon fonctionnement.

78 Elle agit dans le respect des principes d’une économie sociale de marché.

79 Elle exerce ses missions avec pour objectif prioritaire le plein-emploi. La stabilité des prix et la croissance relèvent également de ses objectifs.

80 Elle exerce ses missions en conformité avec les instructions que lui adresse le gouvernement européen.

81 Le président de la Banque centrale européenne est élu par le Parlement européen sur proposition du gouvernement européen.

82 Le mandat du président de la Banque centrale européenne dure quatre ans.

83 Ce mandat est renouvelable.

84 Nul fonctionnaire européen ne bénéficie d’un privilège de juridiction.

85 Peut être jugé pour tout acte accompli en dehors de l’exercice de ses fonctions :

- tout membre du gouvernement européen

- tout membre du Parlement européen

- tout juge du Tribunal européen

- tout juge de la Cour constitutionnelle européenne

86 Ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires pendant la durée de son mandat :
- le Président de l’Union européenne
- tout membre du gouvernement européen
- tout membre du Parlement européen
- tout juge du Tribunal européen
- tout juge de la Cour constitutionnelle européenne

87
La Constitution européenne peut prévoir des consultations directes des citoyens, qu’elles soient décisionnelles ou consultatives.

88
La Constitution européenne peut faire l’objet de révisions.

89
Le droit de proposer une révision de la Constitution européenne appartient concurremment :

- au Conseil européen

90
Une révision de la Constitution européenne est adoptée dès lors qu’elle est approuvée par chaque Etat membre de l’Union européenne. Chaque Etat détermine les modalités de sa décision, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.
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Message par PonchMan Jeu 8 Nov 2012 - 19:08

Moi je ne proposerais rien, je suis eurosceptique à l'extrême :sarcastic:
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Message par Twinkless Jeu 8 Nov 2012 - 19:13

CONSTITUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

Ce projet de Constitution pour l’Europe a été écrit grâce au générateur automatisé de Constitution du Projet Constitution Liberté (www.projet-constitution-liberte.org).

TITRE I – LES VALEURS EUROPÉENNES

1Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède également la citoyenneté de l’Union européenne.

2L’Europe est un continent porteur de civilisation. Ses habitants, venus par vagues successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent l’humanisme : l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison.

3Les valeurs des héritages culturels et humanistes de l’Europe ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit.

4L’Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis. Elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social. Elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde.

5Les peuples de l’Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun.

6L’Europe offre à ces peuples les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l’espérance humaine.

7L’Union européenne reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Elle reconnaît les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

8Les dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux, d’une part, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d’autre part, s’imposent sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et sont d’application directe.

9Solidaire des buts et objections de l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans :

- la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1947 ;
- la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ;
- la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966 ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ;
- le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 2008 ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;
- le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;
- le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort de 1989 ;
- la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968 ;
- la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 ;
- le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1999 ;
- la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 ;
- le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants de 2002 ;
- la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 ;
- le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés de 2000 ;
- le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2000 ;
- la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 ;
- la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 ;
- le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 ;
- la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006.
Les dispositions de ces textes s’imposent sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et sont d’application directe.

10Nulle discrimination ne peut avoir lieu sur le territoire de l’Union européenne. L’Union européenne rejette notamment les discriminations et les violences :

- raciales

- envers les travailleurs immigrés et leurs familles

- envers les minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques

11Tout citoyen européen jouit d’un plein droit d’accès à tout document de l’administration européenne, de même qu’à tout document de l’administration de tout Etat membre de l’Union européenne. Ce droit ne s’applique pas aux secrets militaires, aux secrets diplomatiques et aux informations relevant de la vie privée des habitants.

12L’Union européenne ne peut avoir de relations commerciales avec des Etats violant les droits de l’Homme. Cette interdiction s’étend aux Etats membres de l’Union européenne.

TITRE II – LES SYMBOLES EUROPÉENS

13Les symboles européens s’ajoutent aux symboles nationaux.

14La devise de l’Union européenne est : "Démocratie, Egalité, Fraternité, Liberté, Unité"

15Le drapeau européen est composé de douze étoiles dorées disposées en cercle sur fond bleu.

16Le 9 mai est célébré dans toute l’Union comme la journée de l’Europe.

17L’hymne européen est tiré de l’Ode à la Joie de la Neuvième Symphonie de Ludwig van Beethoven. Ses paroles sont adoptées par un consensus des institutions européennes. Afin que chaque citoyen puisse les entendre dans sa langue, elles doivent exister dans chaque langue parlée en Europe.

18La monnaie européenne est l’euro.

19Les pièces et billets de la monnaie européenne représentent, côté pile, des symboles européens.

20Les pièces et billets de la monnaie européenne représentent, côté face, des personnages politiques s’étant éminemment illustrés dans la marche de la construction européenne.

TITRE III – LE TERRITOIRE EUROPÉEN

21La souveraineté de l’Union européenne s’exerce sur un territoire.

22L’Union européenne est un Etat supranational, dont le territoire résulte de l’addition des territoires de ses Etats membres.

23Tout Etat peut faire acte de candidature pour devenir membre de l’Union européenne.

24La République de Turquie a vocation à devenir un Etat membre de l’Union européenne.

25Le Parlement européen définit les conditions auxquelles un Etat membre peut être exclu de l’Union européenne, ainsi que la procédure d’exclusion. Il se prononce par un vote à la majorité des trois cinquièmes.

TITRE IV – LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

26L’Union européenne porte un modèle économique et social qui lui est propre, à la confluence des modèles de ses Etats membres.

27Sur l’ensemble du territoire européen, le montant du salaire perçu par tout habitant ne peut être inférieur à un montant donné, appelé salaire minimum européen.

28Le Parlement européen fixe le montant de ce salaire minimum européen, et le cas échéant ses modalités de calcul et de revalorisation.

29Les pouvoirs publics, à l’exclusion du secteur privé, assurent eux-mêmes les services publics suivants :

- l’accès aux soins médicaux

- l’accès à l’eau

- l’accès à l’énergie, notamment à l’essence, au gaz et à l’électricité

- les transports en commun

- les réseaux routiers, les réseaux ferrés, les ports et les aéroports

- l’accès au réseau téléphonique

- l’accès au réseau Internet

- l’accès à un logement décent pour les plus démunis

30En toutes circonstances, les pouvoirs publics ont le devoir d’identifier et de sanctionner les entreprises se rendant coupable d’une entente destinée à :
- fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;
- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
- appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations ;
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

31La protection sociale est destinée aux plus pauvres.

32La protection sociale est financée par des prélèvements sur les salaires.

33Toute entreprise peut devenir propriété totale ou partielle de l’Union européenne, moyennant une juste indemnisation de ses propriétaires.

34Cette européanisation est décidée par le Parlement européen.

35Sur l’ensemble du territoire européen, tout habitant a droit à un revenu de solidarité, appelé revenu européen de solidarité.

36Le Parlement européen fixe le montant de ce revenu européen de solidarité, et le cas échéant ses modalités de calcul et de revalorisation.

37L’Union européenne œuvre pour une économie sociale de marché.

38La fiscalité européenne doit prendre en compte l’empreinte carbone et l’empreinte écologique des modes de production, de transport et de consommation, au moyen de taxes dédiées.

TITRE V – LES COMPÉTENCES DE L’UNION EUROPÉENNE

39L’Union européenne exerce des compétences, qui lui sont propres ou sont partagées avec les Etats membres.

40Les domaines suivants relèvent de la compétence exclusive des Etats membres de l’Union européenne :

- la culture

- la défense

- l’éducation

- l’emploi

- l’énergie

- l’immigration

- l’industrie

- le logement

- la lutte contre le crime organisé

- la politique économique

- la recherche

- la santé

- les sports

- les transports

41Les domaines suivants relèvent à la fois de la compétence des Etats de l’Union européenne et de la compétence des institutions européennes :

- l’agriculture et la pêche

- l’aménagement du territoire et l'écologie

- le commerce extérieur

- la diplomatie et l'aide au développement des pays pauvres

- la pauvreté

- la protection des consommateurs

42Les domaines suivants relèvent de la compétence exclusive des institutions européennes :

- la régulation des activités des secteurs financier et bancaire ainsi que des médias

43L’Union européenne peut interdire à un Etat membre d’accroître son endettement. Elle peut en outre interdire à un Etat membre d’accroître son endettement au-delà d’un certain niveau.

TITRE VI – LE FINANCEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

44L’exercice par l’Union européenne des compétences que lui reconnaît la Constitution européenne est financé par un budget dédié, auquel contribuent des sources de financement définies.

45Le montant du budget annuel de l’Union européenne est égal à la moyenne arithmétique des budgets de ses Etats membres. La moyenne est pondérée des populations.

46Les recettes des droits de douane aux frontières extérieures de l’Union européenne contribuent au financement du budget de l’Union européenne.

47Un impôt européen sur les sociétés contribue au financement du budget de l’Union européenne.

48Le taux et l’assiette des taxes qui contribuent au financement du budget de l’Union européenne sont déterminés par le Conseil européen.

49Le taux et l’assiette des taxes qui contribuent au financement du budget de l’Union européenne sont déterminés par le Parlement européen.

50Tout Etat peut adopter la monnaie unique européenne.

51Les conditions auxquelles un Etat peut adopter l’euro sont fixées par le Parlement européen.

TITRE VII – LE CONSEIL EUROPÉEN

52Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres de l’Union européenne. Chaque Etat détermine librement, s’il y a lieu et pour ce qui le concerne, s’il y est représenté par le chef de l’Etat ou par le chef du gouvernement.

53Le Conseil européen adopte des résolutions définissant les stratégies, les politiques et les mesures à même de servir l’intérêt général européen.

54Les résolutions du Conseil européen n’ont pas de portée contraignante.

55Lorsque le Conseil européen vote une décision, les représentants des Etats membres disposent chacun d’une voix.

56Lors des votes du Conseil européen, toute majorité requise est la majorité absolue.

TITRE VIII – LE POUVOIR EXÉCUTIF EUROPÉEN

57Le Président de l’Union européenne incarne l’Union.

58Le Président de l’Union européenne est le chef du gouvernement de l’Union. Il est le chef de l’administration européenne. Il nomme aux emplois civils, et le cas échéant militaires, de la fonction publique européenne.

59Il est élu au suffrage universel direct.

60Il est élu au scrutin uninominal à deux tours.

61Son mandat dure quatre ans.

62Ce mandat est renouvelable.

63Il forme le gouvernement européen, qui est ensuite soumis à un vote de confiance du Parlement européen.

64Le Parlement européen peut destituer le Président de l’Union européenne par un vote de défiance.

65La destitution du Président de l’Union européenne est votée par le Parlement européen à la majorité absolue.

66En cas de décès du Président de l’Union européenne, de destitution, d’incapacité d’exercer ses fonctions dûment constatée par le gouvernement européen statuant à l’unanimité et par la Cour constitutionnelle européenne, ou de vacance dûment constatée dans les mêmes termes que l’incapacité, l’intérim est exercé par le membre du gouvernement européen qui est premier dans l’ordre protocolaire. Une nouvelle élection présidentielle et de nouvelles élections législatives doivent être organisées dans un délai de soixante jours.

TITRE IX – LE POUVOIR LÉGISLATIF EUROPÉEN

67Le Parlement européen incarne la volonté des citoyens de l’Union européenne.

68Il vote les lois européennes.

69Chaque membre du Parlement a le droit de vote, de proposition et d’amendement.

70Le mandat des élus du Parlement dure quatre ans.

71Ce mandat est renouvelable.

72Le Parlement est composé de l’Assemblée européenne, qui représente les citoyens, et du Sénat européen, qui représente les Etats membres. Le nombre de députés de chaque Etat membre à l’Assemblée est proportionnel au nombre de citoyens que compte l’Etat. Les Etats membres ont au Sénat un nombre égal de sénateurs. Sauf disposition constitutionnelle contraire, le Parlement se prononce par un vote à la majorité simple dans les deux chambres.

73Dans chaque Etat membre, les députés européens sont élus nationalement au scrutin de liste.

74Le scrutin a deux tours. Les sièges sont répartis proportionnellement entre listes ayant été qualifiées pour le second tour.

75Le Sénat compte un siège de sénateur par Etat membre. En fonction du thème du vote, ce siège est occupé, pour la durée du vote, par le membre du gouvernement de l’Etat membre dans le domaine de compétence duquel entre ce thème.

TITRE X – LE POUVOIR JUDICIAIRE EUROPÉEN

76Le Tribunal européen est l’instance suprême de l’ordre judiciaire européen.

77Le Tribunal européen est juge suprême en appel en matière :

- de droit des affaires

- de droit du travail

- de droit pénal

- de droit public

- d’atteintes aux droits de l’Homme

78Le Tribunal européen compte autant de juges qu’il y a d’Etats membres de l’Union européenne. Chaque Etat membre détermine les modalités de désignation de son juge, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.

79Le mandat de chaque juge du Tribunal européen dure deux ans.

80Ce mandat est renouvelable.

81La Cour constitutionnelle européenne est l’instance suprême du contrôle de constitutionnalité.

82Elle peut contrôler la constitutionnalité, au regard de la Constitution européenne, de toute décision du gouvernement européen, de toute décision du Parlement européen, et de toute décision du Tribunal européen. Elle est également juge en appel des décisions des cours constitutionnelles des Etats membres de l’Union européenne, au regard de la Constitution européenne.

83Le droit de saisine de la Cour constitutionnelle européenne est exercé concurremment par :

- tout citoyen européen

Les modalités d’exercice de ce droit de saisine sont définies par une loi européenne.

84La Cour constitutionnelle européenne compte autant de juges qu’il y a d’Etats membres de l’Union européenne. Chaque Etat membre détermine les modalités de désignation de son juge, dans le respect des procédures institutionnelles qui lui sont propres.

85Le mandat de juge de la Cour constitutionnelle européenne dure quatre ans.

86Ce mandat est renouvelable.

TITRE XI – LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

87La Banque centrale européenne veille au bon fonctionnement des systèmes de paiement sur le territoire de l’Union.

88Elle veille à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédits et la stabilité du système financier.

89Elle est consultée par les autorités européennes et les autorités des Etats membres dans ses domaines de compétences.

90Dans le respect des droits et libertés des citoyens de l’Union, elle collecte les informations statistiques nécessaires à son bon fonctionnement.

91Elle définit et met en œuvre la politique monétaire commune aux Etats ayant adopté la monnaie unique européenne. Elle conduit la politique de change pour ce qui concerne la monnaie unique européenne. Elle détient et gère les réserves de change des Etats membres.

92Elle agit dans le respect des principes d’une économie sociale de marché.

93Elle exerce ses missions avec pour objectif prioritaire le plein-emploi. La stabilité des prix et la croissance relèvent également de ses objectifs.

94La réduction des dettes contractées par les Etats membres et des dettes contractées par l’Union européenne relève également de ses objectifs.

95Le président de la Banque centrale européenne est élu par le Parlement européen.

96Le mandat du président de la Banque centrale européenne dure quatre ans.

97Ce mandat est renouvelable.

TITRE XII – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EUROPÉENNES ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF

98Parmi les domaines de compétence de l’Union européenne définis au Titre IV, les domaines suivants relèvent de la compétence exclusive du Parlement européen, qui prend ses décisions par des lois européennes. Toutefois, dans un délai de soixante jours à compter de la publication d’une loi européenne dans un de ces domaines, le gouvernement européen peut annuler cette loi en exerçant son droit de veto. Ces domaines sont les suivants :

- l’agriculture et la pêche

- l’aménagement du territoire et l'écologie

- le commerce extérieur

- la diplomatie et l'aide au développement des pays pauvres

- la pauvreté

- la protection des consommateurs

- la régulation des activités des secteurs financier et bancaire ainsi que des médias

- les interdictions faites aux Etats membres de s’endetter davantage

TITRE XIII – LA RESPONSABILITÉ JUDICIAIRE DES DIRIGEANTS EUROPÉENS

99Nul fonctionnaire européen ne bénéficie d’un privilège de juridiction.

100Peut être jugé par le Tribunal européen pour tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions :

- le Président de l’Union européenne

- tout membre du gouvernement européen

- tout membre du Parlement européen

- tout juge du Tribunal européen

- tout juge de la Cour constitutionnelle européenne

101Peut être jugé pour tout acte accompli en dehors de l’exercice de ses fonctions :

- le Président de l’Union européenne

- tout membre du gouvernement européen

- tout membre du Parlement européen

- tout juge du Tribunal européen

- tout juge de la Cour constitutionnelle européenne

TITRE XIV – LA DÉMOCRATIE DIRECTE

102La Constitution européenne peut prévoir des consultations directes des citoyens, qu’elles soient décisionnelles ou consultatives.

103Les citoyens de l’Union européenne disposent d’un droit de pétition. Les conditions auxquelles s’exerce ce droit de pétition, notamment le nombre de signataires requis, le délai maximal de récolte des signature, et les conditions minimales de diversité de nationalités des Etats membres parmi les signataires, sont définies par une loi européenne.

104La pétition peut demander que soit soumise à un référendum européen :

- une révision de la Constitution européenne

- une modification d’une loi européenne

- l’abrogation d’une loi européenne

- l’adoption d’une nouvelle loi européenne

- la destitution du Président de l’Union européenne

Dès lors que la pétition remplit les conditions de validité définies par la présente Constitution et par la législation européenne, le gouvernement européen a l’obligation d’organiser le référendum afférent dans un délai de soixante jours. Ce référendum est décisionnel.

105La pétition peut demander que soit soumise à un référendum la destitution d’un membre du Parlement européen. Dans ce cas, le droit de pétition, et le cas échéant le droit de participation au référendum, sont restreints aux citoyens de la circonscription dont procède le membre du Parlement. Dès lors que la pétition remplit les conditions de validité définies par la présente Constitution et par la législation européenne, le gouvernement européen a l’obligation d’organiser le référendum afférent dans un délai de soixante jours. Ce référendum est décisionnel.

106Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le premier des droits et le plus indispensable des devoirs.

TITRE XV – LES RÉVISIONS DE LA CONSTITUTION EUROPÉENNE

107La Constitution européenne peut faire l’objet de révisions.

108Le droit de proposer une révision de la Constitution européenne appartient concurremment :

- au Conseil européen

- au gouvernement européen

- au cinquième des membres du Parlement européen

109Une révision de la Constitution européenne est adoptée dès lors qu’elle est approuvée par les citoyens européens, qui se prononcent par référendum.
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Message par Caoki Jeu 8 Nov 2012 - 19:37

Je comprends rien. Flemme de lire. Refusé.
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Caoki
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