[Pacifique] Unifications des états nord allemand
+3
Hesdine
Gungauss
Dictator
7 participants
Chacun son Pays - le forum :: Archives du jeu :: Accéder aux archives :: V1836 (27 juin - 9 juillet 2013)
Page 1 sur 1
[Pacifique] Unifications des états nord allemand
Königreich Preußen
Nous saluons nos frères allemands, nous appelons aujourd'hui à nous unir pour représenter les allemands, alors que les allemands du sud se sont auto-proclamé roi des allemands, nous formerons notre unité et seront souverain.
Titre premier - Territoire fédéral
Titre II - Législation fédérale
Titre III - Conseil fédéral (Bundesrat)
Titre IV - Présidence de la Confédération
Titre V - Le Reichstag (la Diète)
Titre VI - Douanes et commerce
Titre VII - Chemins de fer
Titre VIII - Postes et télégraphes
Titre IX - Marine et navigation
Titre X - Consulats
Titre XI - Organisation militaire fédérale
Titre XII - Finances fédérales
Titre XIII - Contestations et dispositions pénales
Titre XIV - Dispositions générales
Titre XV - Rapports avec les États de l'Allemagne du Sud
Sa Majesté le roi de Prusse, Son Altesse royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse royale le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach, Son Altesse royale le grand-duc de Mecklembourg-Strélitz, Son Altesse royale le grand-duc d'Oldenbourg, Son Altesse le duc de Brunswick et Lunebourg, Son Altesse le duc de Saxe-Meinigen et Hildburghausen, Son Altesse le duc de Saxe-Altenbourg, Son Altesse le duc de Saxe-Cobourg et Gotha, Son Altesse le duc d'Anhalt, Son Altesse sérénissime le prince de Schwartzbourg-Rudolstadt, Son Altesse sérénissime le prince de Schwartzbourg-Sondershausen, Son Altesse sérénissime le prince de Waldeck und Pyrmont, Son Altesse sérénissime le prince de Reuss ligne aînée, Son Altesse sérénissime le prince de Reuss ligne cadette, Son Altesse sérénissime le prince de Schaumbourg-Lippe, Son Altesse sérénissime le prince de Lippe, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Lubeck, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Brême, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, chacun pour la totalité du territoire de ses États ont convenu de former une confédération perpétuelle pour défendre le territoire de la Confédération et le droit qui y est en vigueur, ainsi que pour assurer la prospérité du peuple allemand. Cette confédération prend le nom d'Allemagne du Nord et elle sera régie par la Constitution suivante.
Titre premier
Territoire fédéral
Article premier.
Le territoire fédéral se compose des États de Prusse avec Lauenbourg, Mecklembourg-Schwerin, Saxe-Weimar, Mecklembourg-Strélitz, Oldenbourg, Brunswick, Saxe-Meinigen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, Schwartzbourg-Rudolstadt, Schwartzbourg-Sondershausen, Waldeck, Reuss (ligne aînée), Reuss (ligne cadette), Schaumbourg-Lippe, Lippe, Lubeck, Brême, Hambourg.
Titre II - Législation fédérale
Article 2.
En dedans de ce territoire, la Confédération exerce le droit de législation dans les limites de la teneur de la présente Constitution, et de telle manière que les lois fédérales vont avant les lois particulières de chaque pays. Les lois fédérales reçoivent leur force obligatoire par leur promulgation au nom de la Confédération, promulgation qui aura lieu au moyen d'un Bulletin des lois fédérales. En tant que la loi promulguée ne fixe pas un autre terme pour son entrée en vigueur, elle entrera en vigueur le quatorzième jour après l'expiration du jour où le numéro du Bulletin des lois qui la permet aura été publié à Berlin.
Article 3.
Il existe, pour tout le territoire fédéral, un indigénat commun, ayant pour effet que la personne appartenant à un États membre quelconque (sujet citoyen) devra être traitée dans tout autre État membre comme indigène, et y sera admise à domicile fixe, à l'exercice de l'industrie, aux emplois publics, à l'acquisition de la propriété foncière, à celle du droit de citoyen et à la jouissance de tous les autres droits civils, sous les mêmes conditions que l'indigène, et qu'elle devra être traitée de même aussi en ce qui concerne la poursuite de ses droits et la protection des lois. La personne appartenant à la Confédération ne pourra subir de restriction dans l'exercice de cette faculté, ni de la part de l'autorité de son domicile originaire, ni par celle de l'autre État membre.
Les dispositions qui concernent l'assistance des pauvres et l'admission dans les liens communaux ne sont pas comprises sous le principe exprimé dans le premier alinéa. De même les traités qui existent entre les divers États membres relatifs à la réception d'individus expulsés, les soins à donner aux malades ou l'enterrement des morts appartenant aux États contractants, restent provisoirement en vigueur.
Ce qui concerne l'obligation du service militaire par rapport au pays d'origine sera réglé par voie législative. Vis-à-vis de l'étranger, toutes les personnes appartenant à la Confédération ont un droit égal à la protection fédérale.
Article 4.
Les objets suivants sont soumis à la surveillance de la Diète et à sa législation :
1. Les dispositions relatives au droit de changer de résidence, au domicile et au droit d'établissement, au droit de citoyen, aux passe-ports et à la police des étrangers, enfin à l'exercice de l'industrie, y compris les assurances, en tant que ces objets ne sont pas réglés déjà par l'article 3 de la présente constitution, enfin les dispositions relatives à la colonisation et à l'occupation en des pays non allemands ;
2. La législation relative aux douanes et au commerce et aux impôts à affecter à des buts fédéraux ;
3. Le règlement du système des poids et mesures et monnaies avec la fixation des principes relatifs à l'émission du papier monnaie fondé et non fondé ;
4. Les dispositions générales relatives aux banques ;
5. Les brevets d'invention ;
6. La protection de la propriété intellectuelle ;
7. L'organisation d'une protection commune du commerce allemand à l'étranger, de la navigation allemande et de son pavillon en mer, et la formation d'une représentation consulaire commune rétribuée parla Confédération ;
8. Les chemins de fer et l'établissement de routes de terre et voies navigables dans l'intérêt de la défense du pays et des relations générales ;
9. Le flottage et la navigation sur les voies navigables communes à plusieurs États et l'état de ces dernières, de même que les péages perçus sur les fleuves, et autres droits de navigation ;
10. Les postes et les télégraphes ;
11. Les dispositions sur l'exécution réciproque des jugements et les réquisitions judiciaires en généra ;
12. De même que sur la législation des documents publics ;
13. La législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial et les lettres de change, la procédure civile ;
14. L'organisation militaire de la Confédération et de la marine de guerre ;
15. Les mesures de police médicinale et vétérinaire.
Article 5.
La législation fédérale est exercée par le Conseil fédéral et le Reichstag. L'accord des deux majorités des deux assemblées est nécessaire et suffisant pour une loi fédérale.
Lorsqu'il s'élève dans le Conseil fédéral une divergence sur les projets de lois concernant l'organisation militaire et la marine de guerre, la voix de la présidence est prépondérante lorsqu'elle se prononce pour le maintien des institutions existantes.
Titre III
Conseil fédéral (Bundesrat)
Article 6.
Le Conseil fédéral se compose des représentants des membres de la Confédération entre lesquels le droit de voter se répartit dans la proportion admise dans l'assemblée plénière [la diète de Francfort] de l'ancienne Confédération germanique, de telle manière que :
- la Prusse, avec les anciennes voix de Holstein, de Nassau et de Francfort, a 17 voix ;
- Mecklembourg-Schwerin 2 ;
- la Saxe-Weimar 1 ;
- Mecklembourg- Strélitz 1 ;
- Oldenbourg 1 ;
- Brunswick 2 ;
- Saxe-Meiningen 1 ;
- Saxe-Altenbourg 1 ;
- Saxe-Cobourg-Gotha 1 ;
- Anhalt 1 ;
- Schwartzbourg-Rudolstadt 1 ;
- Schwartzbourg-Sondershausen 1 ;
- Waldeck 1 ;
- Reuss, ligne aînée, 1 ;
- Reuss, ligne cadette, 1 ;
- Schaumbourg-Lippe 1 ;
- Lippe 1 ;
- Lubeck 1 ;
- Brème 1 ;
- Hambourg 1.
Total, 43 voix.
Article 7.
Tout membre de la Diète pourra nommer autant de plénipotentiaires pour le Conseil fédéral qu'il possède de voix ; cependant l'ensemble des voix qui lui appartiennent ne peut être donné qu'unitairement. Des voix non représentées ou n'ayant pas d'instruction ne sont pas comptées. Chaque membre de la Confédération a le droit de faire des propositions et de les présenter à la discussion, et la Présidence est obligée de les mettre en délibération.
Les résolutions sont prises à la majorité simple .
En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8.
Le Conseil fédéral forme dans sa session des comités permanents :
1. pour l'armée de terre et les forteresses ;
2. pour la marine ;
3. pour les douanes et les contributions ;
4. pour le commerce et les échanges ;
5. pour les chemins de fer, les postes et les télégraphes ;
6. pour la justice ;
7. pour la comptabilité.
Dans chacun de ces comités, deux États membres au moins seront représentés, outre la Présidence, et, dans chacun d'eux, chaque État n'a qu'une voix.
Les membres des comités 1 et 2 sont nommés par le chef de guerre fédéral ; ceux des autres sont nommés par le Conseil fédéral.
La composition de ces comités devra être renouvelée pour chaque session du Conseil fédéral, c'est-à-dire tous les ans. Les membres sortants peuvent être réélus.
On mettra à la disposition des comités les employés qui leur sont nécessaires.
Article 9.
Tout membre du Conseil fédéral a le droit de paraître dans le Reichstag et doit y être entendu chaque fois qu'il le demande pour défendre les opinions de son gouvernement, même quand elles n'ont pas été adoptées par la majorité du Conseil fédéral.
Personne ne peut être en même temps membre du Conseil fédéral et du Reichstag.
Article 10.
La Présidence de la Confédération a le devoir d'assurer aux membres du Conseil fédéral la protection diplomatique usitée.
Titre IV
Présidence de la Confédération
Article 11.
La Présidence de la Confédération appartient à la Couronne de Prusse, qui a droit, en cette qualité, de représenter la Confédération dans les relations internationales, de déclarer la guerre et de conclure la paix au nom de la Confédération, de conclure des alliances et d'autres traités avec des États étrangers, d'accréditer et de recevoir des envoyés diplomatiques.
En tant que les traités avec les États étrangers se rapportent à des objets qui, d'après l'article 4 sont du domaine de la législation fédérale, l'assentiment du Conseil fédéral est nécessaire pour leur conclusion, et celle du Reichstag est nécessaire pour leur validité.
Article 12.
C'est à la Présidence qu'il appartient de convoquer le Conseil fédéral et le Reichstag, d'en faire l'ouverture, de les proroger et de les clore.
Article 13.
La convocation du Conseil fédéral et du Reichstag a lieu annuellement, et le Conseil fédéral peut être convoqué sans le Reichstag pour l'élaboration des travaux ; mais ce dernier ne peut être convoqué sans le Conseil fédéral.
Article 14.
Le Conseil fédéral devra être convoqué chaque fois qu'un tiers des voix le demandera.
Le chancelier fédéral pourra se faire représenter dans la direction des affaires par tout autre membre du Conseil fédéral, au moyen d'une substitution écrite.
Article 15.
La Présidence du Conseil fédéral appartient au chancelier fédéral qui est nommé par la Présidence.
Article 16.
La Présidence présentera les propositions nécessaires, conformément aux résolutions du Conseil fédéral, au Reichstag, où elles seront défendues par des membres du Conseil fédéral ou par des commissaires spéciaux nommés par ce dernier.
Article 17.
A la Présidence appartiennent l'expédition, la promulgation des lois fédérales et la surveillance de leur exécution. Les mesures prises à cet effet par la Présidence sont rendues au nom de la Confédération, et ont besoin, pour être validées, d'être contre-signées par le chancelier fédéral, qui en prend la responsabilité.
Article 18.
La Présidence nommera les fonctionnaires de la Confédération, recevra leur serment au nom de la Confédération, et les révoquera, s'il y a lieu.
Article 19.
Si des membres de la Confédération ne remplissent pas leurs devoirs de membres prévus par la Constitution, ils pourront y être contraints par voie d'exécution.
Cette exécution devra :
a) quand il s'agit de prestations militaires et lorsqu'il y a péril en la demeure, être ordonnée et accomplie par le chef de guerre fédéral ;
b) dans tous les autres cas, elle devra être décrétée par le chef de guerre fédéral.
L'exécution peut être étendue jusqu'à la séquestration du pays qu'elle concerne et de ses pouvoirs gouvernementaux. Dans les cas prévus à la lettre a), il devra être donné connaissance, sans délai, au Conseil fédéral, de l'exécution ordonnée, avec exposé des motifs.
Titre V
Le Reichstag (la Diète)
Article 20.
Le Reichstag émane d'élections universelles et directes qui, jusqu'à ce qu'il soit rendu une loi électorale fédérale, auront lieu conformément à la loi en vertu de laquelle a été élu le premier Reichstag de la Confédération du Nord.
Article 21.
Les fonctionnaires n'ont pas besoin de congé pour entrer dans le Reichstag. Si un membre du Reichstag accepte dans la Confédération ou dans un État membre une fonction publique rétribuée, ou est promu dans la Confédération ou dans un État membre à une fonction jouissant d'un rang ou d'un traitement plus élevé, il perd son siège dans le Reichstag et ne peut le recouvrer que par une nouvelle élection.
Article 22.
Les délibérations du Reichstag sont publiques.
Les comptes rendus, conformes à la vérité, des débats des séances publiques du Reichstag sont exempts de toute responsabilité.
Article 23.
Le Reichstag a le droit de proposer des lois dans les limites de la compétence de la Confédération, et de renvoyer au Conseil fédéral ou au chancelier fédéral des pétitions qui lui sont adressées.
Article 24.
La période législative du Reichstag dure trois ans.
Pour dissoudre le Reichstag pendant cette période, il faut une résolution du Conseil fédéral, rendue avec l'assentiment de la Présidence.
Article 25.
En cas de dissolution du Reichstag, il faut que les électeurs soient réunis dans un délai de 60 jours, et le nouveau Reichstag lui-même dans un délai de 90 jours après la dissolution.
Article 26.
Le Reichstag ne pourra être prorogé pendant plus de 30 jours, et la prorogation ne pourra être renouvelée pendant la même session sans l'assentiment du Reichstag.
Article 27.
Le Reichstag vérifie les pouvoirs de ses membres et en décide.
Il règle la marche de ses délibérations et sa discipline par un règlement, et élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
Article 28.
Le Reichstag prend des décisions à la majorité absolue des voix.
Pour qu'une décision soit valable, il faut que la majorité du nombre légal des membres soit présente.
Article 29.
Les membres du Reichstag sont représentants du peuple entier et ne peuvent être tenus par des mandats ou instructions.
Article 30.
Aucun membre du Reichstag ne peut, à une époque quelconque, être poursuivi judiciairement ou disciplinairement pour ses votes ou pour des paroles prononcées dans l'exercice de ses fonctions, et ne peut être soumis à aucune autre responsabilité en dehors de l'assemblée.
Article 31.
Sans l'approbation du Reichstag, aucun de ses membres ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté pour un acte puni par la loi, à moins qu'il n'ait été saisi en flagrant délit ou le lendemain du jour où l'acte a été commis.
La même approbation est nécessaire pour une arrestation pour dettes.
A la demande du Reichstag, toute procédure criminelle contre un de ses membres, et toute arrestation civile ou préventive est suspendue pendant la durée de la session.
Article 32.
Les membres du Reichstag ne peuvent, comme tels, toucher aucun traitement ni indemnité.
Titre VI
Douanes et commerce
Article 33.
La Confédération forme un territoire douanier et commercial entouré d'une frontière douanière commune. Restent exclues les parties de territoire qui, par leur position, ne sont pas propres à être enfermées dans la frontière douanière.
Tous les objets à l'égard desquels le commerce est libre dans un État membre quelconque, peuvent être importés dans tout autre État membre, et ne peuvent être soumis à un impôt dans ce dernier qu'autant que les produits indigènes similaires y sont soumis à un impôt.
Article 34.
Les villes hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg subsistent avec un district répondant à leur territoire actuel, comme ports francs, et en dehors de la frontière douanière commune, jusqu'à ce qu'elles demandent à y rentrer.
Article 35.
A la Confédération exclusivement appartient la législation sur tout ce qui concerne les douanes, sur les impôts frappant la consommation du sucre indigène, de l'eau-de-vie, du sel, de la bière, du tabac, et sur les mesures qui sont nécessaires pour assurer, dans les lieux exclus de la frontière douanière, le respect de la frontière commune.
Article 36.
La perception et l'administration des douanes et des impôts de consommation (art. 32) restent à chaque État membre dans son territoire, autant qu'il les a exercées jusqu'ici. La Présidence fédérale surveille l'observation des procédés légaux, par des fonctionnaires membres qu'elle adjoint aux bureaux de douanes et de contributions et aux autorités dirigeantes des États particuliers, après avoir pris l'avis du comité des douanes et des contributions du Conseil fédéral.
Article 37.
Le Conseil fédéral prend des décisions :
1. sur les mesures légales tombant sous la disposition de l'article 35 à soumettre au Reichstag ou adoptées par lui, y compris les traités de commerce et de navigation ;
2. sur les règles et arrangements d'administration pour l'exécution de la législation commune (art. 35) ;
3. sur les vices qui se manifestent dans l'exécution de la législation commune (art. 35) ;
4. sur la fixation définitive qui lui est soumise par ses agents comptables des contributions à verser dans la caisse fédérale (art. 39).
Toute proposition présentée au Conseil fédéral sur un des objets 1 à 3 par un État fédéral ou sur les objets 3 par un fonctionnaire contrôleur est soumise à une décision commune. En cas de divergence d'opinion, la présidence aura voix prépondérante dans les cas 1 et 3, s'il se prononce pour le maintien de la prescription ou de l'arrangement existant ; mais dans tous les autres cas la majorité des voix décidera d'après les règles établies dans l'art. 6 de la présente Constitution.
Article 38.
Le produit des douanes et des impôts de consommation désignés à l'article 35 est versé à la caisse fédérale. Ce produit se compose de toutes les recettes faites sur les douanes et les impôts de consommation, déduction faite :
1. des bonifications et remises faites conformément aux règles générales de l'administration ;
2. des frais de perception et d'exploitation, savoir :
a) pour les droits sur le sucre indigène, en tant que ces frais, d'après la convention des membres du Zollverein allemand, pourraient être attribués à la communauté ;
b) pour l'impôt du sel indigène, aussitôt qu'un impôt pareil sera établi, de même qu'un droit de douane sur le sel étranger, après la suppression du monopole du sel, le montant des frais de surveillance et de perception causés par les salines ;
c) pour les autres impôts, 15 p. cent de la recette totale.
Les pays situés en dehors de la frontière douanière contribueront aux dépenses fédérales par le payement d'une somme proportionnelle.
Article 39.
Les extraits trimestriels que les autorités de perception des États membres devront fournir tous les trimestres et les comptes finals à établir après la clôture de l'année, et des livres sur les recettes en matière de douanes et d'impôts de consommation opérées pendant le trimestre ou l'année, seront réunis en aperçus généraux, après vérification faite par les autorités dirigeantes des États membres, lesquels aperçus seront envoyés au comité de comptabilité du Conseil fédéral. Ce dernier établira, d'après ces aperçus, tous les trimestres, la somme due à la caisse fédérale par chaque caisse des États membres, et donnera connaissance de cette somme au Conseil fédéral et aux États membres ; il soumettra annuellement aussi la fixation définitive de ces sommes, avec ses observations, à la décision du Conseil fédéral.
Article 40.
Les dispositions du traité d'union douanière du 16 mai 1865, du traité du 28 juin 1864, sur l'imposition égale des produits intérieurs, du traité du même jour sur le commerce du vin et du tabac, et de l'article 2 du traité de douane et d'adhésion du 11 juillet 1864, et de même celles des traités thuringiens, restent en vigueur pour les États membres intéressés dans ces traités, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions de la présente constitution et tant qu'elles ne seront pas changées par la voie désignée à l'art. 37.
Dans ces limites, les dispositions du traité d'union douanière du 16 mai 1865 seront applicables aussi aux États membres et territoires qui n'appartiennent pas actuellement au Zollverein allemand.
Titre VII
Chemins de fer
Article 41.
Des chemins de fer qui sont jugés nécessaires dans l'intérêt de la défense du territoire fédéral ou des communications générales peuvent être établis, au compte de la Confédération, en vertu d'une loi fédérale, même malgré les membres membres dont ils traversent les territoires, sans préjudice de leur souveraineté, ou concédés à des entrepreneurs particuliers, avec le droit d'expropriation. Toute administration de chemin de fer existante est obligée de consentir à la jonction avec des chemins de fer nouveaux, aux frais de ces derniers. Les dispositions légales qui accordent à des entreprises existantes de chemins de fer un droit d'opposition à l'établissement de chemins parallèles ou concurrents sont supprimées par ces présentes pour tout le territoire fédéral, sans préjudice des droits acquis. Un tel droit d'opposition ne pourra plus être accordé dans des concessions nouvelles.
Article 42.
Les gouvernements membres s'engagent à administrer, dans l'intérêt des communications générales, les chemins de fer situés sur le territoire fédéral comme un réseau unitaire, et de faire établir et pourvoir du matériel les nouveaux chemins de fer d'après des formes unitaires.
Article 43.
On adoptera donc le plus rapidement possible des procédés analogues d'exploitation, et en particulier on établira des règlements de police, des voies identiques. La Confédération devra veiller à ce que les administrations de chemins de fer entretiennent constamment les voies dans un état offrant la sécurité nécessaire et à ce qu'elles les pourvoient du matériel qu'exigent les besoins de communication.
Article 44.
Les administrations de chemins de fer sont obligées d'organiser les trains de voyageurs et de marchandises voulus avec la vitesse requise, et d'instituer aussi des expéditions directes de personnes et de marchandises, en permettant le passage des moyens de transport d'une voie à l'autre, sous condition de l'indemnité d'usage.
Article 45.
La Confédération a le contrôle des tarifs. Elle agira notamment dans le but :
1. de faire introduire le plus tôt possible pour les chemins de fer du territoire fédéral des règlements d'exploitation concordants ;
2. d'obtenir l'uniformité et le plus grand abaissement possible de ceux-ci, en particulier pour le transport de charbons, de coke, de bois, de minerais, de pierres, de sel, de fer brut, d'engrais et d'objets semblables, un tarif réduit répondant aux besoins de l'agriculture et de l'industrie pour de grandes distances, et finalement le tarif d'un pfennig par quintal et mille géographique dans tout le territoire fédéral.
Article 46.
Dans les cas de détresse, notamment lors d'une cherté extraordinaire des vivres, les administrations des chemins de fer sont obligées d'établir temporairement un bas tarif, fixé par la présidence, sur la proposition du Conseil fédéral, notamment pour le blé, les farines, les légumes secs et les pommes de terre. Ce tarif ne pourra descendre néanmoins au-dessous du taux le plus bas admis sur le chemin dont il s'agit pour les matières premières.
Article 47.
Toutes les administrations de chemins de fer devront faire droit sans objection aux demandes des autorités fédérales concernant l'emploi des chemins de fer, dans le but de la défense du territoire fédéral. En particulier, les troupes et le matériel de guerre devront être transportés à des prix égaux et réduits.
Titre VIII
Postes et télégraphes
Article 48.
Les postes et télégraphes seront organisés et administrés, par tout le territoire de la Confédération du Nord, comme institutions publiques communes.
La législation de la Confédération, en matière de poste et de télégraphie, prévue à l'article 4 ne s'étend pas aux objets dont le règlement, d'après les principes admis actuellement dans l'administration des postes et télégraphes prussiens, est abandonnée aux règlements et ordonnances de l'administration.
Article 49.
Les recettes des postes et télégraphes sont communes pour toute la Confédération. Les dépenses sont faites au moyen des recettes communes. Les excédents sont versés dans la caisse fédérale (titre 12)
Article 50.
La direction supérieure de l'administration des postes et télégraphes appartient à la Présidence fédérale. Celle-ci a le droit et le devoir de faire en sorte que l'unité soit établie et maintenue dans l'organisation de l'administration et l'exploitation du service, ainsi que dans la qualification des employés.
La Présidence devra se charger d'établir les règlements et de tous les arrangements administratifs, de même que des rapports avec les administrations postales ou télégraphiques d'autres pays allemands ou étrangers. Tous les employés de l'administration postale et télégraphique sont tenus d'obéir aux ordonnances de la Présidence fédérale.
Cette obligation sera exprimée dans le serment de services qu'ils auront à prêter. La nomination des employés supérieurs nécessaires auprès des autorités administratives de la poste et de la télégraphie dans les diverses circonscriptions (par exemple des directeurs, conseillers, inspecteurs généraux), en outre, la nomination des employés des postes et des télégraphes fonctionnant sous la surveillance et dans les diverses circonscriptions comme organes desdites autorités (inspecteurs, contrôleurs), émane, par tout le territoire de la Confédération du Nord, de la Présidence, à laquelle ces employés prêtent serment.
Il sera donné communication à temps desdites nominations aux gouvernements des différents pays, en tant qu'elles concernent leur territoire, afin qu'ils les confirment et les publient.
Les autres employés nécessaires auprès des autorités administratives des postes et des télégraphes, de même que tous les employés de l'exploitation locale et technique, par conséquent les employés fonctionnaires dans les bureaux proprement dits, seront nommés par les gouvernements respectifs. Pour les pays où il n'existe pas une administration indépendante des postes et des télégraphes, on s'en tiendra aux dispositions des traités.
Article 51.
Pour mettre fin a la dispersion des postes et des télégraphes dans les villes hanséatiques, l'administration et l'exploitation des diverses institutions postales et télégraphiques publiques qui se trouvent dans ces villes seront réunies, conformément à des dispositions ultérieures de la Présidence fédérale, qui donnera aux Sénats l'occasion d'exprimer leurs voeux à ce sujet.
En ce qui concerne les établissements allemands qui se trouvent dans ces villes, cette réunion devra être opérée immédiatement. Avec les gouvernements non allemands, qui possèdent ou exercent encore dans les villes hanséatiques des droits postaux, on prendra les arrangements nécessaires pour arriver au but mentionné.
Article 52.
Dans l'affectation de l'excédent de l'administration des postes à des buts communs généraux (art. 49), on observera, en vue de la différence des recettes des administrations postales des États membres, et à l'effet d'établir une compensation convenable pour l'époque de transition fixée ci-dessus, les procédés suivants :
Sur les excédents de recettes postales, donnés dans les divers territoires postaux pendant les cinq années 1861 à 1865, on calculera un excédent annuel moyen et on fixera d'après cette moyenne, en tant pour cent, la part dont chaque circonscription postale aura profité dans l'excédent de tout le territoire fédéral.
D'après le rapport ainsi fixé, on tiendra compte pendant les huit prochaines années, à chaque État membre, des sommes composant l'excédent fédéral pour leurs autres contributions fédérales. Après l'expiration des huit années, toute distinction cessera, et les excédents des postes seront versés tout entiers à la caisse fédérale d'après le principe exprimé dans l'article 49.
Sur la part de l'excédent que produiront pendant ces huit années les postes des villes hanséatiques, la moitié sera mise à la disposition de la Présidence fédérale, dans le but de couvrir d'abord, par ce moyen, les dépenses de l'établissement d'institutions postales normales dans les villes hanséatiques.
Titre IX
Marine et navigation
Article 53.
La marine de guerre fédérale est unitaire, sous le commandement en chef de la Prusse. L'organisation et la composition de cette marine appartiennent à S. M. le roi de Prusse, qui en nomme les officiers et employés, et auquel ceux-ci doivent prêter serment, ainsi que les troupes et équipages.
Le port de Kiel et celui de la Jade sont ports de guerre fédéraux.
La dépense nécessaire pour la fondation et l'entretien de la flotte de guerre et des institutions qui s'y rattachent est faite sur les fonds de la caisse fédérale.
Toute la population maritime de la Confédération, y compris le personnel des machines et les ouvriers maritimes, est exemptée du service dans l'armée et obligée au service de la marine.
La répartition du contingent a lieu d'après la population maritime existante, et la quote-part fixée à cet effet à chaque État entrera en déduction des hommes à fournir par l'armée de terre.
Article 54.
Les navires marchands de tous les États membres forment une marine marchande unitaire.
C'est à la Confédération à déterminer les procédés destinés à fixer la capacité de chargement des navires, à régler la délivrance des lettres de jaugeage et des certificats de navigation, et à établir les conditions dont dépend la permission de navigation.
Les navires marchands de tous les États membres seront admis et traités également dans les ports et dans toutes les voies navigables naturelles et artificielles des États membres.
Les impôts qui sont perçus, dans les ports et sur les navires ou leurs chargements pour l'usage des établissements de navigation, ne peuvent dépasser les frais de l'entretien et la création ordinaire de ces établissements sur toutes les voies navigables naturelles, les impôts ne peuvent être perçus que pour les établissements particuliers destinés à faciliter les relations. Ces impôts, de même que ceux perçus sur les voies navigables artificielles, ne peuvent dépasser les dépenses nécessaires pour la création ordinaire et l'entretien de ces établissements.
Ces dispositions sont applicables au flottage, en tant que celui-ci a lieu sur des voies navigables.
La Confédération seule peut imposer aux navires étrangers ou à leurs chargements des droits différents ou plus élevés que ceux que doivent les navires ou chargements des États membres.
Article 55.
Le pavillon de la marine de guerre et de commerce est noir-blanc-rouge.
Titre X
Consulats
Article 56.
Tout ce qui concerne les consulats de l'Allemagne du Nord est placé sous la surveillance de la Présidence fédérale, qui nomme les consuls après avoir entendu le comité du Conseil fédéral pour le commerce et l'industrie. Il ne pourra être institué de nouveaux consulats des États membres dans le ressort des consuls fédéraux.
Les consuls fédéraux exerceront les fonctions des consuls des États membres non représentés dans leur ressort. Tous les consulats existants des États membres seront supprimés aussitôt que l'organisation des consulats fédéraux sera achevée, de telle manière que le Conseil fédéral aura reconnu que la défense des intérêts particuliers et de tous les États membres est assurée par les consuls fédéraux.
Titre XI
Organisation militaire fédérale
Article 57.
Tout Allemand du Nord est tenu au service militaire et ne peut se faire remplacer dans l'accomplissement de cette obligation.
Article 58.
Les frais et charges de toute l'organisation militaire de la Confédération doivent être supportés également par tous les États membres et leurs assujétis, de telle manière qu'en principe aucune classe ne puisse subir un allégement ou une aggravation des charges. Là où l'égale répartition des charges ne peut être établie en nature sans nuire à la prospérité publique, la compensation doit être établie par la législation, d'après les principes de l'équité.
Article 59.
Tout Allemand du Nord capable de porter les armes appartient pendant sept ans, en règle générale à partir de l'âge de vingt ans accomplis jusqu'au commencement de la vingt-huitième année, à l'armée permanente, savoir : les trois premières années sous les drapeaux, les quatre dernières années dans la réserve ; et pendant les années suivantes à la landwehr.
Dans les États membres où jusqu'ici la durée de l'obligation du service était plus longue que douze ans, la réduction successive de cette durée n'aura lieu que dans la mesure où le permettront les conditions de la force de guerre de l'armée fédérale.
En ce qui concerne l'émigration des hommes de la réserve, on s'en tiendra uniquement aux dispositions en vigueur pour les hommes de la landwehr.
Article 60.
La force de présence de paix de l'armée fédérale sera réglée, jusqu'au 31 décembre 1871, à 1 p.100 de la population de 1867, et fournie au prorata par les divers États membres.
Pour les temps postérieurs, l'effectif de paix sera fixé par voie de législation fédérale.
Article 61.
Après la publication de cette Constitution, on devra introduire dans tout le territoire fédéral toute la législation militaire prussienne, aussi bien les lois elles-mêmes que les règlements, instructions et rescrits rendus en vue de leur exécution ou pour les compléter, notamment dans le Code pénal militaire du 3 avril 1845, l'ordonnance sur la procédure pénale miitaire du 3 avril 1845, l'ordonnance du 20 juillet 1843 sur les tribunaux d'honneur, les dispositions sur le recrutement, la durée du service, les règles relatives au service, à l'entretien, au logement des troupes, aux indemnités pour dommages aux champs, la mobilisation, etc., pour la paix et la guerre. Néanmoins le règlement militaire ecclésiastique est exclu.
Après la réalisation unitaire de l'organisation militaire fédérale, la Présidence fédérale soumettra à l'assentiment constitutionnel du Reichstag et du Conseil fédéral une loi militaire complète.
Article 62.
Pour faire face aux dépenses pour toute l'armée fédérale et les institutions y appartenant, on devra mettre annuellement à la disposition du chef de guerre fédéral, jusqu'au 31 décembre 1871, autant de fois 225 thalers que comporte l'effectif de paix d'après l'article 60 (voir titre XII). Le payement de ces sommes commencera avec le 1er du mois qui suivra la publication de la Constitution fédérale.
Après le 31 décembre 1871, ces contributions continueront à être versées par chaque État à la caisse fédérale. Pour les calculer, on s'en tiendra à l'effectif de paix fixé provisoirement par l'art. 60, jusqu'à ce qu'il ait été changé par une loi fédérale.
La loi du budget établira l'affectation de cette somme à l'ensemble de l'armée fédérale et à son organisation.
La fixation du budget militaire sera basée sur l'organisation de l'armée fédérale établie légalement en vertu de la présente organisation.
Article 63.
Toute la force de terre de la Confédération formera une armée unitaire qui, pendant la guerre et la paix, sera placée sous le commandement de S. M. le roi de Prusse, comme chef de guerre fédéral.
Les régiments, etc., auront des numéros suivis dans toute l'armée fédérale.
Pour l'habillement, on prendra pour base les couleurs et la coupe de l'armée prussienne. Les chefs des contingents auront le droit de déterminer les insignes extérieurs (cocardes, etc.).
Le chef de guerre fédéral a le devoir et le droit de faire en sorte qu'au dedans de l'armée fédérale toutes les troupes soient complètes et en état de combattre, et que l'unité soit établie et maintenue dans l'organisation et la formation, dans l'armement et le commandement, dans l'instruction des hommes, de même que dans les grades des officiers.
A cet effet, le chef de guerre fédéral est autorisé à se rendre compte, en tout temps, par des inspections, de la situation des divers contingents, et à ordonner qu'il soit remédié aux défauts qu'il aura trouvés.
Le chef de guerre fédéral détermine l'état de présence, la division et l'organisation des contingents de l'armée fédérale, ainsi que l'organisation de la landwehr, et il a le droit de déterminer les garnisons au dedans du territoire fédéral, ainsi que d'ordonner à chaque partie de l'armée fédérale de se mettre sur le pied de guerre.
Afin de maintenir l'unité indispensable dans l'administration, l'entretien, l'armement et l'équipement de toutes les troupes de l'armée fédérale, les ordonnances rendues à ce sujet dans l'avenir, pour l'armée prussienne, seront communiquées aux chefs des autres contingents membres par le comité de l'armée de terre et des forteresses, désigné dans l'article 8, afin qu'ils s'y conforment.
Article 64.
Toutes les troupes fédérales sont tenues de rendre obéissance absolue aux ordres du chef de guerre fédéral. Cette obligation sera mentionnée dans le serment du drapeau. Le commandant supérieur d'un contingent, de même que tous les officiers qui commandent des troupes de plus d'un contingent et tous les commandants de forteresses, seront nommés par le chef de guerre fédéral. Les officiers nommés par ce dernier lui prêteront le serment du drapeau. Pour les généraux et officiers remplissant les fonctions de généraux dans le contingent fédéral, la nomination dépendra chaque fois de l'assentiment du chef de guerre fédéral. Le chef de guerre fédéral a le droit de choisir, pour les places du service fédéral à sa nomination dans l'armée prussienne ou les autres contingents, les officiers dans tous les contingents de l'armée fédérale, par mutation avec ou sans avancement.
Article 65.
Le droit d'établir des forteresses en dedans du territoire fédéral appartient au chef de guerre fédéral, qui demande à cet effet, conformément au titre 12, les voies et moyens, en tant que le budget ordinaire est insuffisant.
Article 66.
Quand des conventions particulières n'en disposent pas autrement, les princes ou les sénats membres de la Confédération nomment les officiers de leurs contingents sous la restriction posée dans l'article 64. Ils sont chefs des troupes appartenant à leurs territoires et jouissent des honneurs y attachés. Ils ont notamment le droit d'inspection en tout temps, et, en outre des rapports ordinaires sur les changements opérés en vue de la promulgation ; ils recevront communication des avancements et nominations concernant leurs troupes. Ils ont aussi le droit non seulement d'employer dans des buts de
police leurs propres troupes, mais aussi de requérir d'autres troupes de l'armée fédérale en garnison dans leur pays.
Article 67.
Des économies sur le budget ne profitent en aucun cas aux gouvernements particuliers, mais seulement à la caisse fédérale.
Article 68.
Le chef de guerre fédéral peut, quand la sûreté publique est menacée dans une partie quelconque du territoire fédéral, proclamer l'état de siège dans cette partie. Jusqu'à ce qu'il soit rendu une loi fédérale réglant les conditions, les formes et les effets d'une proclamation pareille, on se réglera à ce sujet sur les prescriptions de la loi prussienne du 10 mai 1849.
Titre XII
Finances fédérales
Article 69.
Toutes les recettes et dépenses de la Confédération doivent être évaluées d'avance tous les ans et portées au budget fédéral. Ce dernier est fixé par une loi avant le commencement de l'exercice d'après les principes suivants.
Article 70.
Pour faire face aux dépenses communes, on se servira d'abord des excédents des années précédentes, s'il y a lieu, ainsi que des recettes communes provenant des douanes, des impôts de consommation communs et des postes et télégraphes. Si ces recettes ne suffisent pas pour couvrir les dépenses, les divers États membres devront fournir, tant que des impôts fédéraux ne seront pas établis, des contributions, dans la proportion de leurs populations ; ces contributions seront établies par voie de législation fédérale et la perception en sera ordonnée par la Présidence, jusqu'à la concurrence du montant fixé par le budget.
Article 71.
Les dépenses communes sont consenties en règle générale pour une année, mais pourront l'être dans des cas particuliers pour plusieurs années.
Pendant la période de transition, déterminée à l'article 60, l'état des dépenses militaires réglé par chapitre ne sera soumis au Bundesrat et au Reichstag que pour mémoire et pour qu'ils n'en ignorent.
Article 72.
La Présidence rendra compte annuellement, pour décharge, au Reichstag et au Conseil fédéral, de l'emploi de toutes les recettes.
Article 73.
Au cas de besoins extraordinaires, il pourra être contracté par voie de législation fédérale un emprunt dont la garantie serait à la charge de la Confédération.
Titre XIII
Contestations et dispositions pénales
Article 74.
Toute entreprise contre l'existence, l'intégrité, la sûreté ou la Constitution de la Confédération du Nord, toute offense contre le Conseil fédéral, le Reichstag, un membre du Conseil fédéral ou du Reichstag, une autorité ou un fonctionnaire public de la Confédération dans l'exercice de leurs fonctions, commise par parole, écrit, impression, signes, représentation par image ou autrement, sera jugée dans les divers États membres, et punie suivant les lois existantes ou qui seront rendues dans ces États pour punir les actions dirigées contre cet État, sa Constitution, ses chambres, les membres de ces chambres, ses autorités et fonctionnaires.
Article 75.
Pour les entreprises désignées à l'article 74, dirigées contre la Confédération du Nord, qui seraient qualifiées de haute trahison, si elles étaient dirigées contre un État particulier, le tribunal compétent serait le tribunal supérieur commun d'appel des trois villes libres hanséatiques, à Lubeck, en première et dernière instance. Les dispositions plus précises sur la compétence et la procédure du tribunal supérieur fédéral seront déterminées par voie de législation. Jusqu'à ce que cette loi soit rendue, on s'en tiendra à la compétence actuelle des tribunaux dans les divers États membres et aux dispositions qui règlent la procédure de ces tribunaux.
Article 76.
Les contestations entre les États membres, en tant qu'elles ne concernent pas le droit privé et ne sont pas par conséquent de la compétence des tribunaux ordinaires, seront jugées par le Conseil fédéral sur la demande d'une des parties.
Les contestations sur la Constitution, dans les États membres ou il n'existe pas d'autorité compétente pour décider ces contestations, doivent être arrangées à l'amiable par le Conseil fédéral, sur la demande d'une des parties, et, si l'on n'y réussit pas, être résolues par la voie de la législation fédérale.
Article 77.
Si, dans un État membre, se présente le cas d'un déni de justice, et qu'une aide suffisante ne puisse être obtenue par voie légale, le Conseil fédéral est tenu de recevoir des plaintes relatives à des dénis de justice à juger d'après les lois qui existent dans l'État fédéral intéressé, et de faire en sorte que le gouvernement de l'État qui a donné lieu à la plainte procure l'aide judiciaire.
Titre XIV
Dispositions générales
Article 78.
Des changements dans la Constitution s'opèrent par voie de législation ; mais dans le Conseil fédéral il faudra, pour ces modifications, une majorité des deux tiers des voix représentées.
Titre XV
Rapports avec les États de l'Allemagne du Sud
Article 79.
Les rapports de la Confédération avec les États du Sud seront réglés, aussitôt après l'établissement de la Constitution de la Confédération du Nord, par des traités particuliers qui devront être soumis au Reichstag.
L'entrée des États du Sud ou de l'un d'eux dans la Confédération aura lieu, sur la proposition de la Présidence fédérale, par voie de législation fédérale.
Nous saluons nos frères allemands, nous appelons aujourd'hui à nous unir pour représenter les allemands, alors que les allemands du sud se sont auto-proclamé roi des allemands, nous formerons notre unité et seront souverain.
Titre premier - Territoire fédéral
Titre II - Législation fédérale
Titre III - Conseil fédéral (Bundesrat)
Titre IV - Présidence de la Confédération
Titre V - Le Reichstag (la Diète)
Titre VI - Douanes et commerce
Titre VII - Chemins de fer
Titre VIII - Postes et télégraphes
Titre IX - Marine et navigation
Titre X - Consulats
Titre XI - Organisation militaire fédérale
Titre XII - Finances fédérales
Titre XIII - Contestations et dispositions pénales
Titre XIV - Dispositions générales
Titre XV - Rapports avec les États de l'Allemagne du Sud
Sa Majesté le roi de Prusse, Son Altesse royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse royale le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach, Son Altesse royale le grand-duc de Mecklembourg-Strélitz, Son Altesse royale le grand-duc d'Oldenbourg, Son Altesse le duc de Brunswick et Lunebourg, Son Altesse le duc de Saxe-Meinigen et Hildburghausen, Son Altesse le duc de Saxe-Altenbourg, Son Altesse le duc de Saxe-Cobourg et Gotha, Son Altesse le duc d'Anhalt, Son Altesse sérénissime le prince de Schwartzbourg-Rudolstadt, Son Altesse sérénissime le prince de Schwartzbourg-Sondershausen, Son Altesse sérénissime le prince de Waldeck und Pyrmont, Son Altesse sérénissime le prince de Reuss ligne aînée, Son Altesse sérénissime le prince de Reuss ligne cadette, Son Altesse sérénissime le prince de Schaumbourg-Lippe, Son Altesse sérénissime le prince de Lippe, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Lubeck, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Brême, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, chacun pour la totalité du territoire de ses États ont convenu de former une confédération perpétuelle pour défendre le territoire de la Confédération et le droit qui y est en vigueur, ainsi que pour assurer la prospérité du peuple allemand. Cette confédération prend le nom d'Allemagne du Nord et elle sera régie par la Constitution suivante.
Titre premier
Territoire fédéral
Article premier.
Le territoire fédéral se compose des États de Prusse avec Lauenbourg, Mecklembourg-Schwerin, Saxe-Weimar, Mecklembourg-Strélitz, Oldenbourg, Brunswick, Saxe-Meinigen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, Schwartzbourg-Rudolstadt, Schwartzbourg-Sondershausen, Waldeck, Reuss (ligne aînée), Reuss (ligne cadette), Schaumbourg-Lippe, Lippe, Lubeck, Brême, Hambourg.
Titre II - Législation fédérale
Article 2.
En dedans de ce territoire, la Confédération exerce le droit de législation dans les limites de la teneur de la présente Constitution, et de telle manière que les lois fédérales vont avant les lois particulières de chaque pays. Les lois fédérales reçoivent leur force obligatoire par leur promulgation au nom de la Confédération, promulgation qui aura lieu au moyen d'un Bulletin des lois fédérales. En tant que la loi promulguée ne fixe pas un autre terme pour son entrée en vigueur, elle entrera en vigueur le quatorzième jour après l'expiration du jour où le numéro du Bulletin des lois qui la permet aura été publié à Berlin.
Article 3.
Il existe, pour tout le territoire fédéral, un indigénat commun, ayant pour effet que la personne appartenant à un États membre quelconque (sujet citoyen) devra être traitée dans tout autre État membre comme indigène, et y sera admise à domicile fixe, à l'exercice de l'industrie, aux emplois publics, à l'acquisition de la propriété foncière, à celle du droit de citoyen et à la jouissance de tous les autres droits civils, sous les mêmes conditions que l'indigène, et qu'elle devra être traitée de même aussi en ce qui concerne la poursuite de ses droits et la protection des lois. La personne appartenant à la Confédération ne pourra subir de restriction dans l'exercice de cette faculté, ni de la part de l'autorité de son domicile originaire, ni par celle de l'autre État membre.
Les dispositions qui concernent l'assistance des pauvres et l'admission dans les liens communaux ne sont pas comprises sous le principe exprimé dans le premier alinéa. De même les traités qui existent entre les divers États membres relatifs à la réception d'individus expulsés, les soins à donner aux malades ou l'enterrement des morts appartenant aux États contractants, restent provisoirement en vigueur.
Ce qui concerne l'obligation du service militaire par rapport au pays d'origine sera réglé par voie législative. Vis-à-vis de l'étranger, toutes les personnes appartenant à la Confédération ont un droit égal à la protection fédérale.
Article 4.
Les objets suivants sont soumis à la surveillance de la Diète et à sa législation :
1. Les dispositions relatives au droit de changer de résidence, au domicile et au droit d'établissement, au droit de citoyen, aux passe-ports et à la police des étrangers, enfin à l'exercice de l'industrie, y compris les assurances, en tant que ces objets ne sont pas réglés déjà par l'article 3 de la présente constitution, enfin les dispositions relatives à la colonisation et à l'occupation en des pays non allemands ;
2. La législation relative aux douanes et au commerce et aux impôts à affecter à des buts fédéraux ;
3. Le règlement du système des poids et mesures et monnaies avec la fixation des principes relatifs à l'émission du papier monnaie fondé et non fondé ;
4. Les dispositions générales relatives aux banques ;
5. Les brevets d'invention ;
6. La protection de la propriété intellectuelle ;
7. L'organisation d'une protection commune du commerce allemand à l'étranger, de la navigation allemande et de son pavillon en mer, et la formation d'une représentation consulaire commune rétribuée parla Confédération ;
8. Les chemins de fer et l'établissement de routes de terre et voies navigables dans l'intérêt de la défense du pays et des relations générales ;
9. Le flottage et la navigation sur les voies navigables communes à plusieurs États et l'état de ces dernières, de même que les péages perçus sur les fleuves, et autres droits de navigation ;
10. Les postes et les télégraphes ;
11. Les dispositions sur l'exécution réciproque des jugements et les réquisitions judiciaires en généra ;
12. De même que sur la législation des documents publics ;
13. La législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial et les lettres de change, la procédure civile ;
14. L'organisation militaire de la Confédération et de la marine de guerre ;
15. Les mesures de police médicinale et vétérinaire.
Article 5.
La législation fédérale est exercée par le Conseil fédéral et le Reichstag. L'accord des deux majorités des deux assemblées est nécessaire et suffisant pour une loi fédérale.
Lorsqu'il s'élève dans le Conseil fédéral une divergence sur les projets de lois concernant l'organisation militaire et la marine de guerre, la voix de la présidence est prépondérante lorsqu'elle se prononce pour le maintien des institutions existantes.
Titre III
Conseil fédéral (Bundesrat)
Article 6.
Le Conseil fédéral se compose des représentants des membres de la Confédération entre lesquels le droit de voter se répartit dans la proportion admise dans l'assemblée plénière [la diète de Francfort] de l'ancienne Confédération germanique, de telle manière que :
- la Prusse, avec les anciennes voix de Holstein, de Nassau et de Francfort, a 17 voix ;
- Mecklembourg-Schwerin 2 ;
- la Saxe-Weimar 1 ;
- Mecklembourg- Strélitz 1 ;
- Oldenbourg 1 ;
- Brunswick 2 ;
- Saxe-Meiningen 1 ;
- Saxe-Altenbourg 1 ;
- Saxe-Cobourg-Gotha 1 ;
- Anhalt 1 ;
- Schwartzbourg-Rudolstadt 1 ;
- Schwartzbourg-Sondershausen 1 ;
- Waldeck 1 ;
- Reuss, ligne aînée, 1 ;
- Reuss, ligne cadette, 1 ;
- Schaumbourg-Lippe 1 ;
- Lippe 1 ;
- Lubeck 1 ;
- Brème 1 ;
- Hambourg 1.
Total, 43 voix.
Article 7.
Tout membre de la Diète pourra nommer autant de plénipotentiaires pour le Conseil fédéral qu'il possède de voix ; cependant l'ensemble des voix qui lui appartiennent ne peut être donné qu'unitairement. Des voix non représentées ou n'ayant pas d'instruction ne sont pas comptées. Chaque membre de la Confédération a le droit de faire des propositions et de les présenter à la discussion, et la Présidence est obligée de les mettre en délibération.
Les résolutions sont prises à la majorité simple .
En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8.
Le Conseil fédéral forme dans sa session des comités permanents :
1. pour l'armée de terre et les forteresses ;
2. pour la marine ;
3. pour les douanes et les contributions ;
4. pour le commerce et les échanges ;
5. pour les chemins de fer, les postes et les télégraphes ;
6. pour la justice ;
7. pour la comptabilité.
Dans chacun de ces comités, deux États membres au moins seront représentés, outre la Présidence, et, dans chacun d'eux, chaque État n'a qu'une voix.
Les membres des comités 1 et 2 sont nommés par le chef de guerre fédéral ; ceux des autres sont nommés par le Conseil fédéral.
La composition de ces comités devra être renouvelée pour chaque session du Conseil fédéral, c'est-à-dire tous les ans. Les membres sortants peuvent être réélus.
On mettra à la disposition des comités les employés qui leur sont nécessaires.
Article 9.
Tout membre du Conseil fédéral a le droit de paraître dans le Reichstag et doit y être entendu chaque fois qu'il le demande pour défendre les opinions de son gouvernement, même quand elles n'ont pas été adoptées par la majorité du Conseil fédéral.
Personne ne peut être en même temps membre du Conseil fédéral et du Reichstag.
Article 10.
La Présidence de la Confédération a le devoir d'assurer aux membres du Conseil fédéral la protection diplomatique usitée.
Titre IV
Présidence de la Confédération
Article 11.
La Présidence de la Confédération appartient à la Couronne de Prusse, qui a droit, en cette qualité, de représenter la Confédération dans les relations internationales, de déclarer la guerre et de conclure la paix au nom de la Confédération, de conclure des alliances et d'autres traités avec des États étrangers, d'accréditer et de recevoir des envoyés diplomatiques.
En tant que les traités avec les États étrangers se rapportent à des objets qui, d'après l'article 4 sont du domaine de la législation fédérale, l'assentiment du Conseil fédéral est nécessaire pour leur conclusion, et celle du Reichstag est nécessaire pour leur validité.
Article 12.
C'est à la Présidence qu'il appartient de convoquer le Conseil fédéral et le Reichstag, d'en faire l'ouverture, de les proroger et de les clore.
Article 13.
La convocation du Conseil fédéral et du Reichstag a lieu annuellement, et le Conseil fédéral peut être convoqué sans le Reichstag pour l'élaboration des travaux ; mais ce dernier ne peut être convoqué sans le Conseil fédéral.
Article 14.
Le Conseil fédéral devra être convoqué chaque fois qu'un tiers des voix le demandera.
Le chancelier fédéral pourra se faire représenter dans la direction des affaires par tout autre membre du Conseil fédéral, au moyen d'une substitution écrite.
Article 15.
La Présidence du Conseil fédéral appartient au chancelier fédéral qui est nommé par la Présidence.
Article 16.
La Présidence présentera les propositions nécessaires, conformément aux résolutions du Conseil fédéral, au Reichstag, où elles seront défendues par des membres du Conseil fédéral ou par des commissaires spéciaux nommés par ce dernier.
Article 17.
A la Présidence appartiennent l'expédition, la promulgation des lois fédérales et la surveillance de leur exécution. Les mesures prises à cet effet par la Présidence sont rendues au nom de la Confédération, et ont besoin, pour être validées, d'être contre-signées par le chancelier fédéral, qui en prend la responsabilité.
Article 18.
La Présidence nommera les fonctionnaires de la Confédération, recevra leur serment au nom de la Confédération, et les révoquera, s'il y a lieu.
Article 19.
Si des membres de la Confédération ne remplissent pas leurs devoirs de membres prévus par la Constitution, ils pourront y être contraints par voie d'exécution.
Cette exécution devra :
a) quand il s'agit de prestations militaires et lorsqu'il y a péril en la demeure, être ordonnée et accomplie par le chef de guerre fédéral ;
b) dans tous les autres cas, elle devra être décrétée par le chef de guerre fédéral.
L'exécution peut être étendue jusqu'à la séquestration du pays qu'elle concerne et de ses pouvoirs gouvernementaux. Dans les cas prévus à la lettre a), il devra être donné connaissance, sans délai, au Conseil fédéral, de l'exécution ordonnée, avec exposé des motifs.
Titre V
Le Reichstag (la Diète)
Article 20.
Le Reichstag émane d'élections universelles et directes qui, jusqu'à ce qu'il soit rendu une loi électorale fédérale, auront lieu conformément à la loi en vertu de laquelle a été élu le premier Reichstag de la Confédération du Nord.
Article 21.
Les fonctionnaires n'ont pas besoin de congé pour entrer dans le Reichstag. Si un membre du Reichstag accepte dans la Confédération ou dans un État membre une fonction publique rétribuée, ou est promu dans la Confédération ou dans un État membre à une fonction jouissant d'un rang ou d'un traitement plus élevé, il perd son siège dans le Reichstag et ne peut le recouvrer que par une nouvelle élection.
Article 22.
Les délibérations du Reichstag sont publiques.
Les comptes rendus, conformes à la vérité, des débats des séances publiques du Reichstag sont exempts de toute responsabilité.
Article 23.
Le Reichstag a le droit de proposer des lois dans les limites de la compétence de la Confédération, et de renvoyer au Conseil fédéral ou au chancelier fédéral des pétitions qui lui sont adressées.
Article 24.
La période législative du Reichstag dure trois ans.
Pour dissoudre le Reichstag pendant cette période, il faut une résolution du Conseil fédéral, rendue avec l'assentiment de la Présidence.
Article 25.
En cas de dissolution du Reichstag, il faut que les électeurs soient réunis dans un délai de 60 jours, et le nouveau Reichstag lui-même dans un délai de 90 jours après la dissolution.
Article 26.
Le Reichstag ne pourra être prorogé pendant plus de 30 jours, et la prorogation ne pourra être renouvelée pendant la même session sans l'assentiment du Reichstag.
Article 27.
Le Reichstag vérifie les pouvoirs de ses membres et en décide.
Il règle la marche de ses délibérations et sa discipline par un règlement, et élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
Article 28.
Le Reichstag prend des décisions à la majorité absolue des voix.
Pour qu'une décision soit valable, il faut que la majorité du nombre légal des membres soit présente.
Article 29.
Les membres du Reichstag sont représentants du peuple entier et ne peuvent être tenus par des mandats ou instructions.
Article 30.
Aucun membre du Reichstag ne peut, à une époque quelconque, être poursuivi judiciairement ou disciplinairement pour ses votes ou pour des paroles prononcées dans l'exercice de ses fonctions, et ne peut être soumis à aucune autre responsabilité en dehors de l'assemblée.
Article 31.
Sans l'approbation du Reichstag, aucun de ses membres ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté pour un acte puni par la loi, à moins qu'il n'ait été saisi en flagrant délit ou le lendemain du jour où l'acte a été commis.
La même approbation est nécessaire pour une arrestation pour dettes.
A la demande du Reichstag, toute procédure criminelle contre un de ses membres, et toute arrestation civile ou préventive est suspendue pendant la durée de la session.
Article 32.
Les membres du Reichstag ne peuvent, comme tels, toucher aucun traitement ni indemnité.
Titre VI
Douanes et commerce
Article 33.
La Confédération forme un territoire douanier et commercial entouré d'une frontière douanière commune. Restent exclues les parties de territoire qui, par leur position, ne sont pas propres à être enfermées dans la frontière douanière.
Tous les objets à l'égard desquels le commerce est libre dans un État membre quelconque, peuvent être importés dans tout autre État membre, et ne peuvent être soumis à un impôt dans ce dernier qu'autant que les produits indigènes similaires y sont soumis à un impôt.
Article 34.
Les villes hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg subsistent avec un district répondant à leur territoire actuel, comme ports francs, et en dehors de la frontière douanière commune, jusqu'à ce qu'elles demandent à y rentrer.
Article 35.
A la Confédération exclusivement appartient la législation sur tout ce qui concerne les douanes, sur les impôts frappant la consommation du sucre indigène, de l'eau-de-vie, du sel, de la bière, du tabac, et sur les mesures qui sont nécessaires pour assurer, dans les lieux exclus de la frontière douanière, le respect de la frontière commune.
Article 36.
La perception et l'administration des douanes et des impôts de consommation (art. 32) restent à chaque État membre dans son territoire, autant qu'il les a exercées jusqu'ici. La Présidence fédérale surveille l'observation des procédés légaux, par des fonctionnaires membres qu'elle adjoint aux bureaux de douanes et de contributions et aux autorités dirigeantes des États particuliers, après avoir pris l'avis du comité des douanes et des contributions du Conseil fédéral.
Article 37.
Le Conseil fédéral prend des décisions :
1. sur les mesures légales tombant sous la disposition de l'article 35 à soumettre au Reichstag ou adoptées par lui, y compris les traités de commerce et de navigation ;
2. sur les règles et arrangements d'administration pour l'exécution de la législation commune (art. 35) ;
3. sur les vices qui se manifestent dans l'exécution de la législation commune (art. 35) ;
4. sur la fixation définitive qui lui est soumise par ses agents comptables des contributions à verser dans la caisse fédérale (art. 39).
Toute proposition présentée au Conseil fédéral sur un des objets 1 à 3 par un État fédéral ou sur les objets 3 par un fonctionnaire contrôleur est soumise à une décision commune. En cas de divergence d'opinion, la présidence aura voix prépondérante dans les cas 1 et 3, s'il se prononce pour le maintien de la prescription ou de l'arrangement existant ; mais dans tous les autres cas la majorité des voix décidera d'après les règles établies dans l'art. 6 de la présente Constitution.
Article 38.
Le produit des douanes et des impôts de consommation désignés à l'article 35 est versé à la caisse fédérale. Ce produit se compose de toutes les recettes faites sur les douanes et les impôts de consommation, déduction faite :
1. des bonifications et remises faites conformément aux règles générales de l'administration ;
2. des frais de perception et d'exploitation, savoir :
a) pour les droits sur le sucre indigène, en tant que ces frais, d'après la convention des membres du Zollverein allemand, pourraient être attribués à la communauté ;
b) pour l'impôt du sel indigène, aussitôt qu'un impôt pareil sera établi, de même qu'un droit de douane sur le sel étranger, après la suppression du monopole du sel, le montant des frais de surveillance et de perception causés par les salines ;
c) pour les autres impôts, 15 p. cent de la recette totale.
Les pays situés en dehors de la frontière douanière contribueront aux dépenses fédérales par le payement d'une somme proportionnelle.
Article 39.
Les extraits trimestriels que les autorités de perception des États membres devront fournir tous les trimestres et les comptes finals à établir après la clôture de l'année, et des livres sur les recettes en matière de douanes et d'impôts de consommation opérées pendant le trimestre ou l'année, seront réunis en aperçus généraux, après vérification faite par les autorités dirigeantes des États membres, lesquels aperçus seront envoyés au comité de comptabilité du Conseil fédéral. Ce dernier établira, d'après ces aperçus, tous les trimestres, la somme due à la caisse fédérale par chaque caisse des États membres, et donnera connaissance de cette somme au Conseil fédéral et aux États membres ; il soumettra annuellement aussi la fixation définitive de ces sommes, avec ses observations, à la décision du Conseil fédéral.
Article 40.
Les dispositions du traité d'union douanière du 16 mai 1865, du traité du 28 juin 1864, sur l'imposition égale des produits intérieurs, du traité du même jour sur le commerce du vin et du tabac, et de l'article 2 du traité de douane et d'adhésion du 11 juillet 1864, et de même celles des traités thuringiens, restent en vigueur pour les États membres intéressés dans ces traités, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions de la présente constitution et tant qu'elles ne seront pas changées par la voie désignée à l'art. 37.
Dans ces limites, les dispositions du traité d'union douanière du 16 mai 1865 seront applicables aussi aux États membres et territoires qui n'appartiennent pas actuellement au Zollverein allemand.
Titre VII
Chemins de fer
Article 41.
Des chemins de fer qui sont jugés nécessaires dans l'intérêt de la défense du territoire fédéral ou des communications générales peuvent être établis, au compte de la Confédération, en vertu d'une loi fédérale, même malgré les membres membres dont ils traversent les territoires, sans préjudice de leur souveraineté, ou concédés à des entrepreneurs particuliers, avec le droit d'expropriation. Toute administration de chemin de fer existante est obligée de consentir à la jonction avec des chemins de fer nouveaux, aux frais de ces derniers. Les dispositions légales qui accordent à des entreprises existantes de chemins de fer un droit d'opposition à l'établissement de chemins parallèles ou concurrents sont supprimées par ces présentes pour tout le territoire fédéral, sans préjudice des droits acquis. Un tel droit d'opposition ne pourra plus être accordé dans des concessions nouvelles.
Article 42.
Les gouvernements membres s'engagent à administrer, dans l'intérêt des communications générales, les chemins de fer situés sur le territoire fédéral comme un réseau unitaire, et de faire établir et pourvoir du matériel les nouveaux chemins de fer d'après des formes unitaires.
Article 43.
On adoptera donc le plus rapidement possible des procédés analogues d'exploitation, et en particulier on établira des règlements de police, des voies identiques. La Confédération devra veiller à ce que les administrations de chemins de fer entretiennent constamment les voies dans un état offrant la sécurité nécessaire et à ce qu'elles les pourvoient du matériel qu'exigent les besoins de communication.
Article 44.
Les administrations de chemins de fer sont obligées d'organiser les trains de voyageurs et de marchandises voulus avec la vitesse requise, et d'instituer aussi des expéditions directes de personnes et de marchandises, en permettant le passage des moyens de transport d'une voie à l'autre, sous condition de l'indemnité d'usage.
Article 45.
La Confédération a le contrôle des tarifs. Elle agira notamment dans le but :
1. de faire introduire le plus tôt possible pour les chemins de fer du territoire fédéral des règlements d'exploitation concordants ;
2. d'obtenir l'uniformité et le plus grand abaissement possible de ceux-ci, en particulier pour le transport de charbons, de coke, de bois, de minerais, de pierres, de sel, de fer brut, d'engrais et d'objets semblables, un tarif réduit répondant aux besoins de l'agriculture et de l'industrie pour de grandes distances, et finalement le tarif d'un pfennig par quintal et mille géographique dans tout le territoire fédéral.
Article 46.
Dans les cas de détresse, notamment lors d'une cherté extraordinaire des vivres, les administrations des chemins de fer sont obligées d'établir temporairement un bas tarif, fixé par la présidence, sur la proposition du Conseil fédéral, notamment pour le blé, les farines, les légumes secs et les pommes de terre. Ce tarif ne pourra descendre néanmoins au-dessous du taux le plus bas admis sur le chemin dont il s'agit pour les matières premières.
Article 47.
Toutes les administrations de chemins de fer devront faire droit sans objection aux demandes des autorités fédérales concernant l'emploi des chemins de fer, dans le but de la défense du territoire fédéral. En particulier, les troupes et le matériel de guerre devront être transportés à des prix égaux et réduits.
Titre VIII
Postes et télégraphes
Article 48.
Les postes et télégraphes seront organisés et administrés, par tout le territoire de la Confédération du Nord, comme institutions publiques communes.
La législation de la Confédération, en matière de poste et de télégraphie, prévue à l'article 4 ne s'étend pas aux objets dont le règlement, d'après les principes admis actuellement dans l'administration des postes et télégraphes prussiens, est abandonnée aux règlements et ordonnances de l'administration.
Article 49.
Les recettes des postes et télégraphes sont communes pour toute la Confédération. Les dépenses sont faites au moyen des recettes communes. Les excédents sont versés dans la caisse fédérale (titre 12)
Article 50.
La direction supérieure de l'administration des postes et télégraphes appartient à la Présidence fédérale. Celle-ci a le droit et le devoir de faire en sorte que l'unité soit établie et maintenue dans l'organisation de l'administration et l'exploitation du service, ainsi que dans la qualification des employés.
La Présidence devra se charger d'établir les règlements et de tous les arrangements administratifs, de même que des rapports avec les administrations postales ou télégraphiques d'autres pays allemands ou étrangers. Tous les employés de l'administration postale et télégraphique sont tenus d'obéir aux ordonnances de la Présidence fédérale.
Cette obligation sera exprimée dans le serment de services qu'ils auront à prêter. La nomination des employés supérieurs nécessaires auprès des autorités administratives de la poste et de la télégraphie dans les diverses circonscriptions (par exemple des directeurs, conseillers, inspecteurs généraux), en outre, la nomination des employés des postes et des télégraphes fonctionnant sous la surveillance et dans les diverses circonscriptions comme organes desdites autorités (inspecteurs, contrôleurs), émane, par tout le territoire de la Confédération du Nord, de la Présidence, à laquelle ces employés prêtent serment.
Il sera donné communication à temps desdites nominations aux gouvernements des différents pays, en tant qu'elles concernent leur territoire, afin qu'ils les confirment et les publient.
Les autres employés nécessaires auprès des autorités administratives des postes et des télégraphes, de même que tous les employés de l'exploitation locale et technique, par conséquent les employés fonctionnaires dans les bureaux proprement dits, seront nommés par les gouvernements respectifs. Pour les pays où il n'existe pas une administration indépendante des postes et des télégraphes, on s'en tiendra aux dispositions des traités.
Article 51.
Pour mettre fin a la dispersion des postes et des télégraphes dans les villes hanséatiques, l'administration et l'exploitation des diverses institutions postales et télégraphiques publiques qui se trouvent dans ces villes seront réunies, conformément à des dispositions ultérieures de la Présidence fédérale, qui donnera aux Sénats l'occasion d'exprimer leurs voeux à ce sujet.
En ce qui concerne les établissements allemands qui se trouvent dans ces villes, cette réunion devra être opérée immédiatement. Avec les gouvernements non allemands, qui possèdent ou exercent encore dans les villes hanséatiques des droits postaux, on prendra les arrangements nécessaires pour arriver au but mentionné.
Article 52.
Dans l'affectation de l'excédent de l'administration des postes à des buts communs généraux (art. 49), on observera, en vue de la différence des recettes des administrations postales des États membres, et à l'effet d'établir une compensation convenable pour l'époque de transition fixée ci-dessus, les procédés suivants :
Sur les excédents de recettes postales, donnés dans les divers territoires postaux pendant les cinq années 1861 à 1865, on calculera un excédent annuel moyen et on fixera d'après cette moyenne, en tant pour cent, la part dont chaque circonscription postale aura profité dans l'excédent de tout le territoire fédéral.
D'après le rapport ainsi fixé, on tiendra compte pendant les huit prochaines années, à chaque État membre, des sommes composant l'excédent fédéral pour leurs autres contributions fédérales. Après l'expiration des huit années, toute distinction cessera, et les excédents des postes seront versés tout entiers à la caisse fédérale d'après le principe exprimé dans l'article 49.
Sur la part de l'excédent que produiront pendant ces huit années les postes des villes hanséatiques, la moitié sera mise à la disposition de la Présidence fédérale, dans le but de couvrir d'abord, par ce moyen, les dépenses de l'établissement d'institutions postales normales dans les villes hanséatiques.
Titre IX
Marine et navigation
Article 53.
La marine de guerre fédérale est unitaire, sous le commandement en chef de la Prusse. L'organisation et la composition de cette marine appartiennent à S. M. le roi de Prusse, qui en nomme les officiers et employés, et auquel ceux-ci doivent prêter serment, ainsi que les troupes et équipages.
Le port de Kiel et celui de la Jade sont ports de guerre fédéraux.
La dépense nécessaire pour la fondation et l'entretien de la flotte de guerre et des institutions qui s'y rattachent est faite sur les fonds de la caisse fédérale.
Toute la population maritime de la Confédération, y compris le personnel des machines et les ouvriers maritimes, est exemptée du service dans l'armée et obligée au service de la marine.
La répartition du contingent a lieu d'après la population maritime existante, et la quote-part fixée à cet effet à chaque État entrera en déduction des hommes à fournir par l'armée de terre.
Article 54.
Les navires marchands de tous les États membres forment une marine marchande unitaire.
C'est à la Confédération à déterminer les procédés destinés à fixer la capacité de chargement des navires, à régler la délivrance des lettres de jaugeage et des certificats de navigation, et à établir les conditions dont dépend la permission de navigation.
Les navires marchands de tous les États membres seront admis et traités également dans les ports et dans toutes les voies navigables naturelles et artificielles des États membres.
Les impôts qui sont perçus, dans les ports et sur les navires ou leurs chargements pour l'usage des établissements de navigation, ne peuvent dépasser les frais de l'entretien et la création ordinaire de ces établissements sur toutes les voies navigables naturelles, les impôts ne peuvent être perçus que pour les établissements particuliers destinés à faciliter les relations. Ces impôts, de même que ceux perçus sur les voies navigables artificielles, ne peuvent dépasser les dépenses nécessaires pour la création ordinaire et l'entretien de ces établissements.
Ces dispositions sont applicables au flottage, en tant que celui-ci a lieu sur des voies navigables.
La Confédération seule peut imposer aux navires étrangers ou à leurs chargements des droits différents ou plus élevés que ceux que doivent les navires ou chargements des États membres.
Article 55.
Le pavillon de la marine de guerre et de commerce est noir-blanc-rouge.
Titre X
Consulats
Article 56.
Tout ce qui concerne les consulats de l'Allemagne du Nord est placé sous la surveillance de la Présidence fédérale, qui nomme les consuls après avoir entendu le comité du Conseil fédéral pour le commerce et l'industrie. Il ne pourra être institué de nouveaux consulats des États membres dans le ressort des consuls fédéraux.
Les consuls fédéraux exerceront les fonctions des consuls des États membres non représentés dans leur ressort. Tous les consulats existants des États membres seront supprimés aussitôt que l'organisation des consulats fédéraux sera achevée, de telle manière que le Conseil fédéral aura reconnu que la défense des intérêts particuliers et de tous les États membres est assurée par les consuls fédéraux.
Titre XI
Organisation militaire fédérale
Article 57.
Tout Allemand du Nord est tenu au service militaire et ne peut se faire remplacer dans l'accomplissement de cette obligation.
Article 58.
Les frais et charges de toute l'organisation militaire de la Confédération doivent être supportés également par tous les États membres et leurs assujétis, de telle manière qu'en principe aucune classe ne puisse subir un allégement ou une aggravation des charges. Là où l'égale répartition des charges ne peut être établie en nature sans nuire à la prospérité publique, la compensation doit être établie par la législation, d'après les principes de l'équité.
Article 59.
Tout Allemand du Nord capable de porter les armes appartient pendant sept ans, en règle générale à partir de l'âge de vingt ans accomplis jusqu'au commencement de la vingt-huitième année, à l'armée permanente, savoir : les trois premières années sous les drapeaux, les quatre dernières années dans la réserve ; et pendant les années suivantes à la landwehr.
Dans les États membres où jusqu'ici la durée de l'obligation du service était plus longue que douze ans, la réduction successive de cette durée n'aura lieu que dans la mesure où le permettront les conditions de la force de guerre de l'armée fédérale.
En ce qui concerne l'émigration des hommes de la réserve, on s'en tiendra uniquement aux dispositions en vigueur pour les hommes de la landwehr.
Article 60.
La force de présence de paix de l'armée fédérale sera réglée, jusqu'au 31 décembre 1871, à 1 p.100 de la population de 1867, et fournie au prorata par les divers États membres.
Pour les temps postérieurs, l'effectif de paix sera fixé par voie de législation fédérale.
Article 61.
Après la publication de cette Constitution, on devra introduire dans tout le territoire fédéral toute la législation militaire prussienne, aussi bien les lois elles-mêmes que les règlements, instructions et rescrits rendus en vue de leur exécution ou pour les compléter, notamment dans le Code pénal militaire du 3 avril 1845, l'ordonnance sur la procédure pénale miitaire du 3 avril 1845, l'ordonnance du 20 juillet 1843 sur les tribunaux d'honneur, les dispositions sur le recrutement, la durée du service, les règles relatives au service, à l'entretien, au logement des troupes, aux indemnités pour dommages aux champs, la mobilisation, etc., pour la paix et la guerre. Néanmoins le règlement militaire ecclésiastique est exclu.
Après la réalisation unitaire de l'organisation militaire fédérale, la Présidence fédérale soumettra à l'assentiment constitutionnel du Reichstag et du Conseil fédéral une loi militaire complète.
Article 62.
Pour faire face aux dépenses pour toute l'armée fédérale et les institutions y appartenant, on devra mettre annuellement à la disposition du chef de guerre fédéral, jusqu'au 31 décembre 1871, autant de fois 225 thalers que comporte l'effectif de paix d'après l'article 60 (voir titre XII). Le payement de ces sommes commencera avec le 1er du mois qui suivra la publication de la Constitution fédérale.
Après le 31 décembre 1871, ces contributions continueront à être versées par chaque État à la caisse fédérale. Pour les calculer, on s'en tiendra à l'effectif de paix fixé provisoirement par l'art. 60, jusqu'à ce qu'il ait été changé par une loi fédérale.
La loi du budget établira l'affectation de cette somme à l'ensemble de l'armée fédérale et à son organisation.
La fixation du budget militaire sera basée sur l'organisation de l'armée fédérale établie légalement en vertu de la présente organisation.
Article 63.
Toute la force de terre de la Confédération formera une armée unitaire qui, pendant la guerre et la paix, sera placée sous le commandement de S. M. le roi de Prusse, comme chef de guerre fédéral.
Les régiments, etc., auront des numéros suivis dans toute l'armée fédérale.
Pour l'habillement, on prendra pour base les couleurs et la coupe de l'armée prussienne. Les chefs des contingents auront le droit de déterminer les insignes extérieurs (cocardes, etc.).
Le chef de guerre fédéral a le devoir et le droit de faire en sorte qu'au dedans de l'armée fédérale toutes les troupes soient complètes et en état de combattre, et que l'unité soit établie et maintenue dans l'organisation et la formation, dans l'armement et le commandement, dans l'instruction des hommes, de même que dans les grades des officiers.
A cet effet, le chef de guerre fédéral est autorisé à se rendre compte, en tout temps, par des inspections, de la situation des divers contingents, et à ordonner qu'il soit remédié aux défauts qu'il aura trouvés.
Le chef de guerre fédéral détermine l'état de présence, la division et l'organisation des contingents de l'armée fédérale, ainsi que l'organisation de la landwehr, et il a le droit de déterminer les garnisons au dedans du territoire fédéral, ainsi que d'ordonner à chaque partie de l'armée fédérale de se mettre sur le pied de guerre.
Afin de maintenir l'unité indispensable dans l'administration, l'entretien, l'armement et l'équipement de toutes les troupes de l'armée fédérale, les ordonnances rendues à ce sujet dans l'avenir, pour l'armée prussienne, seront communiquées aux chefs des autres contingents membres par le comité de l'armée de terre et des forteresses, désigné dans l'article 8, afin qu'ils s'y conforment.
Article 64.
Toutes les troupes fédérales sont tenues de rendre obéissance absolue aux ordres du chef de guerre fédéral. Cette obligation sera mentionnée dans le serment du drapeau. Le commandant supérieur d'un contingent, de même que tous les officiers qui commandent des troupes de plus d'un contingent et tous les commandants de forteresses, seront nommés par le chef de guerre fédéral. Les officiers nommés par ce dernier lui prêteront le serment du drapeau. Pour les généraux et officiers remplissant les fonctions de généraux dans le contingent fédéral, la nomination dépendra chaque fois de l'assentiment du chef de guerre fédéral. Le chef de guerre fédéral a le droit de choisir, pour les places du service fédéral à sa nomination dans l'armée prussienne ou les autres contingents, les officiers dans tous les contingents de l'armée fédérale, par mutation avec ou sans avancement.
Article 65.
Le droit d'établir des forteresses en dedans du territoire fédéral appartient au chef de guerre fédéral, qui demande à cet effet, conformément au titre 12, les voies et moyens, en tant que le budget ordinaire est insuffisant.
Article 66.
Quand des conventions particulières n'en disposent pas autrement, les princes ou les sénats membres de la Confédération nomment les officiers de leurs contingents sous la restriction posée dans l'article 64. Ils sont chefs des troupes appartenant à leurs territoires et jouissent des honneurs y attachés. Ils ont notamment le droit d'inspection en tout temps, et, en outre des rapports ordinaires sur les changements opérés en vue de la promulgation ; ils recevront communication des avancements et nominations concernant leurs troupes. Ils ont aussi le droit non seulement d'employer dans des buts de
police leurs propres troupes, mais aussi de requérir d'autres troupes de l'armée fédérale en garnison dans leur pays.
Article 67.
Des économies sur le budget ne profitent en aucun cas aux gouvernements particuliers, mais seulement à la caisse fédérale.
Article 68.
Le chef de guerre fédéral peut, quand la sûreté publique est menacée dans une partie quelconque du territoire fédéral, proclamer l'état de siège dans cette partie. Jusqu'à ce qu'il soit rendu une loi fédérale réglant les conditions, les formes et les effets d'une proclamation pareille, on se réglera à ce sujet sur les prescriptions de la loi prussienne du 10 mai 1849.
Titre XII
Finances fédérales
Article 69.
Toutes les recettes et dépenses de la Confédération doivent être évaluées d'avance tous les ans et portées au budget fédéral. Ce dernier est fixé par une loi avant le commencement de l'exercice d'après les principes suivants.
Article 70.
Pour faire face aux dépenses communes, on se servira d'abord des excédents des années précédentes, s'il y a lieu, ainsi que des recettes communes provenant des douanes, des impôts de consommation communs et des postes et télégraphes. Si ces recettes ne suffisent pas pour couvrir les dépenses, les divers États membres devront fournir, tant que des impôts fédéraux ne seront pas établis, des contributions, dans la proportion de leurs populations ; ces contributions seront établies par voie de législation fédérale et la perception en sera ordonnée par la Présidence, jusqu'à la concurrence du montant fixé par le budget.
Article 71.
Les dépenses communes sont consenties en règle générale pour une année, mais pourront l'être dans des cas particuliers pour plusieurs années.
Pendant la période de transition, déterminée à l'article 60, l'état des dépenses militaires réglé par chapitre ne sera soumis au Bundesrat et au Reichstag que pour mémoire et pour qu'ils n'en ignorent.
Article 72.
La Présidence rendra compte annuellement, pour décharge, au Reichstag et au Conseil fédéral, de l'emploi de toutes les recettes.
Article 73.
Au cas de besoins extraordinaires, il pourra être contracté par voie de législation fédérale un emprunt dont la garantie serait à la charge de la Confédération.
Titre XIII
Contestations et dispositions pénales
Article 74.
Toute entreprise contre l'existence, l'intégrité, la sûreté ou la Constitution de la Confédération du Nord, toute offense contre le Conseil fédéral, le Reichstag, un membre du Conseil fédéral ou du Reichstag, une autorité ou un fonctionnaire public de la Confédération dans l'exercice de leurs fonctions, commise par parole, écrit, impression, signes, représentation par image ou autrement, sera jugée dans les divers États membres, et punie suivant les lois existantes ou qui seront rendues dans ces États pour punir les actions dirigées contre cet État, sa Constitution, ses chambres, les membres de ces chambres, ses autorités et fonctionnaires.
Article 75.
Pour les entreprises désignées à l'article 74, dirigées contre la Confédération du Nord, qui seraient qualifiées de haute trahison, si elles étaient dirigées contre un État particulier, le tribunal compétent serait le tribunal supérieur commun d'appel des trois villes libres hanséatiques, à Lubeck, en première et dernière instance. Les dispositions plus précises sur la compétence et la procédure du tribunal supérieur fédéral seront déterminées par voie de législation. Jusqu'à ce que cette loi soit rendue, on s'en tiendra à la compétence actuelle des tribunaux dans les divers États membres et aux dispositions qui règlent la procédure de ces tribunaux.
Article 76.
Les contestations entre les États membres, en tant qu'elles ne concernent pas le droit privé et ne sont pas par conséquent de la compétence des tribunaux ordinaires, seront jugées par le Conseil fédéral sur la demande d'une des parties.
Les contestations sur la Constitution, dans les États membres ou il n'existe pas d'autorité compétente pour décider ces contestations, doivent être arrangées à l'amiable par le Conseil fédéral, sur la demande d'une des parties, et, si l'on n'y réussit pas, être résolues par la voie de la législation fédérale.
Article 77.
Si, dans un État membre, se présente le cas d'un déni de justice, et qu'une aide suffisante ne puisse être obtenue par voie légale, le Conseil fédéral est tenu de recevoir des plaintes relatives à des dénis de justice à juger d'après les lois qui existent dans l'État fédéral intéressé, et de faire en sorte que le gouvernement de l'État qui a donné lieu à la plainte procure l'aide judiciaire.
Titre XIV
Dispositions générales
Article 78.
Des changements dans la Constitution s'opèrent par voie de législation ; mais dans le Conseil fédéral il faudra, pour ces modifications, une majorité des deux tiers des voix représentées.
Titre XV
Rapports avec les États de l'Allemagne du Sud
Article 79.
Les rapports de la Confédération avec les États du Sud seront réglés, aussitôt après l'établissement de la Constitution de la Confédération du Nord, par des traités particuliers qui devront être soumis au Reichstag.
L'entrée des États du Sud ou de l'un d'eux dans la Confédération aura lieu, sur la proposition de la Présidence fédérale, par voie de législation fédérale.
Ps: Je connais pas sur la carte qui est quoi j'éditerais leurs nom dans la constitution.
Dictator- Premier Ministre
- Messages : 1182
Date d'inscription : 10/08/2012
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Confédération d'Allemagne
Le Roi critique ouvertement cette unification faites sous la contrainte de l'influence prussienne, ne laissant aucun choix aux États concernés.
Le Roi Maximilien Ier d'Allemagne, ainsi que le Roi de Würtemberg, le Roi de Saxe, le Roi de Hanovre, le Grand-Duc de Bade et le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt ont tous déclarés qu'ils ne rejoindront pas cette pseudo-unification, qui n'est qu'une annexion "pacifique" sous la menace militaire.
De plus, la Confédération annonce qu'elle garantira l'indépendance de tout état allemand refusant les exigences prussienne.
Le Roi critique ouvertement cette unification faites sous la contrainte de l'influence prussienne, ne laissant aucun choix aux États concernés.
Le Roi Maximilien Ier d'Allemagne, ainsi que le Roi de Würtemberg, le Roi de Saxe, le Roi de Hanovre, le Grand-Duc de Bade et le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt ont tous déclarés qu'ils ne rejoindront pas cette pseudo-unification, qui n'est qu'une annexion "pacifique" sous la menace militaire.
De plus, la Confédération annonce qu'elle garantira l'indépendance de tout état allemand refusant les exigences prussienne.
Gungauss- Chef de Département des Nations Unies
- Messages : 3466
Date d'inscription : 16/10/2011
Localisation : A bord du R95
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Königreich Preußen
Le Royaume de Prusse n'a jamais menacer les allemands du nord il faudra un jour que vous le compreniez, votre obstination est tout de même drôle à ne pas accepter que nous avions engager une guerre pour les allemands du nord, nous sommes des frères et ne voulons que le bien et la prospérité dans notre Royaume. Nous savons que vous utilisez le prétexte de notre guerre à vos fins et ne sommes pas idiot. Nous savons aussi que les états que vous avez cité sont également sous votre influence.
Le Royaume de Prusse n'a jamais menacer les allemands du nord il faudra un jour que vous le compreniez, votre obstination est tout de même drôle à ne pas accepter que nous avions engager une guerre pour les allemands du nord, nous sommes des frères et ne voulons que le bien et la prospérité dans notre Royaume. Nous savons que vous utilisez le prétexte de notre guerre à vos fins et ne sommes pas idiot. Nous savons aussi que les états que vous avez cité sont également sous votre influence.
Dictator- Premier Ministre
- Messages : 1182
Date d'inscription : 10/08/2012
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Confédération d'Allemagne
C'est ridicule. Il y a des Allemands du Sud présent en Bohème, en Autriche, dans le Tyrol, en Alsace, et ce n'est pas pour cela que nous menons des campagnes militaires visant à arracher par la haine et la violence ces territoires à leurs propriétaires.
Concernant les États formant notre Confédération, ce que vous dites est risible. Le Hanovre s'est rallié de lui-même à la Confédération alors qu'il était sous influence britannique, le Bade et le Würtemberg se sont ralliés à nous alors qu'ils étaient sous influence autrichienne. Et la Hesse-Darmstadt ainsi que la Saxe étaient sous influence ... Prussienne !
Ces États ont, de leur plein gré, rejoint la Confédération d'Allemagne afin d'unir le peuple allemand par la paix, et pour la prospérité. Ils n'ont en aucun cas été victime d'une influence, bavaroise ou étrangère. Vous semblez avoir une notion confuse des termes influence et menace.
C'est ridicule. Il y a des Allemands du Sud présent en Bohème, en Autriche, dans le Tyrol, en Alsace, et ce n'est pas pour cela que nous menons des campagnes militaires visant à arracher par la haine et la violence ces territoires à leurs propriétaires.
Concernant les États formant notre Confédération, ce que vous dites est risible. Le Hanovre s'est rallié de lui-même à la Confédération alors qu'il était sous influence britannique, le Bade et le Würtemberg se sont ralliés à nous alors qu'ils étaient sous influence autrichienne. Et la Hesse-Darmstadt ainsi que la Saxe étaient sous influence ... Prussienne !
Ces États ont, de leur plein gré, rejoint la Confédération d'Allemagne afin d'unir le peuple allemand par la paix, et pour la prospérité. Ils n'ont en aucun cas été victime d'une influence, bavaroise ou étrangère. Vous semblez avoir une notion confuse des termes influence et menace.
Gungauss- Chef de Département des Nations Unies
- Messages : 3466
Date d'inscription : 16/10/2011
Localisation : A bord du R95
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Königreich Preußen
Vos propos sont hilarant, vous devriez arrêtez de jouer aux innocents nous savons que vous avez soif de pouvoir, et non de paix. Notre unification a pour but de vivre en prospérité en allemands unis et en paix.
Vos propos sont hilarant, vous devriez arrêtez de jouer aux innocents nous savons que vous avez soif de pouvoir, et non de paix. Notre unification a pour but de vivre en prospérité en allemands unis et en paix.
Dernière édition par Dictator le Ven 5 Juil 2013 - 16:42, édité 1 fois
Dictator- Premier Ministre
- Messages : 1182
Date d'inscription : 10/08/2012
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Confédération d'Allemagne
La Saxe, influence autrichienne ? Vous ne savez plus où se situe votre sphère d'influence ? Et vous nous parlez de diplomatie ?
Les Rois et Grands-Ducs de la Confédération ont eux-mêmes déclinés votre "unification", sans que le Roi Maximilien Ier d'Allemagne n'ait eu à interférer.
Nous réaffirmons notre promesse de garantie pour les États Allemands qui choisissent la voie de la paix et de la prospérité.
La Saxe, influence autrichienne ? Vous ne savez plus où se situe votre sphère d'influence ? Et vous nous parlez de diplomatie ?
Les Rois et Grands-Ducs de la Confédération ont eux-mêmes déclinés votre "unification", sans que le Roi Maximilien Ier d'Allemagne n'ait eu à interférer.
Nous réaffirmons notre promesse de garantie pour les États Allemands qui choisissent la voie de la paix et de la prospérité.
Gungauss- Chef de Département des Nations Unies
- Messages : 3466
Date d'inscription : 16/10/2011
Localisation : A bord du R95
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
† Royaume d'Italie †
Le Royaume d'Italie pense que le seul moyen de garantir la prospérité et la paix du peuple allemand est qu'une égalité territoriale soit effective entre le Royaume de Prusse et la Confédération d'Allemagne, de ce fait le Royaume d'Italie en viens à soutenir l'unification des duchés suivants au Royaume de Prusse : Lubeck, Mecklenbourg, Brème, Oldenbourg, Brunswick, Hambourg, Anhal, Hesse-Cassel, Nassau et Lippe-Detmold.
Hesdine- Premier Ministre
- Messages : 1483
Date d'inscription : 07/04/2012
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Confédération d'Allemagne
Nous comprenons les paroles italiennes, mais la Prusse ne fait usage que de pression diplomatique pour parvenir à une hégémonie prussienne sur le peuple allemand. Les Allemands ne sont pas Prussiens.
Le Roi en Prusse n'a déjà aucune légitimité, puisque ce titre a été créé avec le terme "en" Prusse pour ne pas offenser l'Autriche, qui était censé gérer ce genre de situation.
Pour nous, le Royaume prussien n'a pas la légitimité d'unir le peuple allemand. C'est au peuple allemand de décider qui gouvernera la Nation Allemande, ce n'est pas aux souverains de se partager le "gâteau" .
Nous comprenons les paroles italiennes, mais la Prusse ne fait usage que de pression diplomatique pour parvenir à une hégémonie prussienne sur le peuple allemand. Les Allemands ne sont pas Prussiens.
Le Roi en Prusse n'a déjà aucune légitimité, puisque ce titre a été créé avec le terme "en" Prusse pour ne pas offenser l'Autriche, qui était censé gérer ce genre de situation.
Pour nous, le Royaume prussien n'a pas la légitimité d'unir le peuple allemand. C'est au peuple allemand de décider qui gouvernera la Nation Allemande, ce n'est pas aux souverains de se partager le "gâteau" .
Gungauss- Chef de Département des Nations Unies
- Messages : 3466
Date d'inscription : 16/10/2011
Localisation : A bord du R95
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Königreich Preußen
Les Prussiens eux sont des allemands du nord contrairement à vous, nous n'utilisons aucunes pression diplomatique vos paroles ne sont que mensonges et sommes légitime, vous qui vous êtes auto-proclamé Roi des allemands a ardemment fait rire le peuple du nord. Vous ne faites que dire que nous faisons usage de pressions uniquement pour nous montrer du doigt en réalité vous ne voulez que l'extinction de notre royaume. De plus nous remercions grandement l'Italie pour son soutient.
Les Prussiens eux sont des allemands du nord contrairement à vous, nous n'utilisons aucunes pression diplomatique vos paroles ne sont que mensonges et sommes légitime, vous qui vous êtes auto-proclamé Roi des allemands a ardemment fait rire le peuple du nord. Vous ne faites que dire que nous faisons usage de pressions uniquement pour nous montrer du doigt en réalité vous ne voulez que l'extinction de notre royaume. De plus nous remercions grandement l'Italie pour son soutient.
Dernière édition par Dictator le Ven 5 Juil 2013 - 21:15, édité 1 fois
Dictator- Premier Ministre
- Messages : 1182
Date d'inscription : 10/08/2012
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Royaumes-Unis de Scandinavie
Unification du peuple allemand vous dites... comme la Confédération l'exprime parfaitement, la Prusse ce n'est pas l'Allemagne et ces territoire n'ont pas lieu d'être prussien tout comme la Région de Schwlesig-Holstein que vous avez sauvagement arraché à la Province danoise !
ZcommeZorro- Modérateur
- Messages : 1943
Date d'inscription : 23/09/2011
Age : 32
Localisation : Jerusalem - Terre Sainte
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Königreich Preußen
La Prusse est allemande du nord de plus vous qui défendez les Danois vendez leurs terres et les territoires de la Région du Schwlesig-Holstein sont allemands.
La Prusse est allemande du nord de plus vous qui défendez les Danois vendez leurs terres et les territoires de la Région du Schwlesig-Holstein sont allemands.
Dictator- Premier Ministre
- Messages : 1182
Date d'inscription : 10/08/2012
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
Etats Allemands
Nous acceptons de faire partir de la confédérations d'Allemagne du Nord !
Deutschland Über Alles!
Twinkless- Secrétaire général des Nations Unies
- Messages : 4235
Date d'inscription : 22/08/2011
Age : 26
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
♛ Maison de Hanovre (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, Royaume de Hanovre) ♛
Du point de vue britannique, la question est réglée.
Byzance- Secrétaire d'État
- Messages : 437
Date d'inscription : 23/08/2012
Re: [Pacifique] Unifications des états nord allemand
THE UNITED STATES OF AMERICA
- Spoiler:
Les États-Unis partage l'avis Britannique.
Vailleuh- Maître ronronneur
- Messages : 2413
Date d'inscription : 14/10/2012
Age : 29
Sujets similaires
» [Pacifique]Unification des petits états allemands indépendants à la Fédération de l'Allemagne du Nord
» [Pacifique] Annexion des Etats Germaniques
» [Pacifique] Annexion de la Chypre du Nord - Réunion du Peuple Turc
» [Pacifique] Annexion de la totalité des États Allemands du Rhin
» [Pacifique] Unification secrète des trois Etats allemands du Sud.
» [Pacifique] Annexion des Etats Germaniques
» [Pacifique] Annexion de la Chypre du Nord - Réunion du Peuple Turc
» [Pacifique] Annexion de la totalité des États Allemands du Rhin
» [Pacifique] Unification secrète des trois Etats allemands du Sud.
Chacun son Pays - le forum :: Archives du jeu :: Accéder aux archives :: V1836 (27 juin - 9 juillet 2013)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum