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République Fédérale de Kabylie

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République Fédérale de Kabylie Empty République Fédérale de Kabylie

Message par Yanis Amenna Sam 2 Déc 2023 - 13:24

Article 1 : La Kabylie est une république fédérale
dénommée : République Fédérale de Kabylie.
Article 1.1 : La République Fédérale de Kabylie est
composée d’Etats Fédérés dont le nombre et les
dénominations sont fixés par une loi organique.
Article 1.2 : Ses frontières sont déterminées par les
limites extérieures de ses États Fédérés frontaliers en
sa périphérie.
Article 2 : Sa langue nationale et officielle est la Langue
kabyle.
Article 3 : Son emblème national est « ANAY
AQVAYLI »
3, consacré par et durant les années de
combat pour l’indépendance.
Article 4 : Son hymne national est « ASS N TLELLI».
Article 5 : Sa devise officielle est :
TAQVAYLIT TEZWAR AYEN YELLAN
Article 6 : La nationalité kabyle est fondée sur le droit
du sang et le droit du sol. L’acquisition de la nationalité
kabyle est définie par le code de la nationalité.
Article 7 : La Kabylie est une République laïque.
Article 7.1 : La gestion des cultes relève du domaine
privé.Article 7.2 : La liberté de conscience est garantie. Nul
ne peut se voir imposer une croyance religieuse ou en
être inquiété.
Article 7.3 : Aucun culte ne peut être financé par des
sources étrangères.
Article 8 : Les Kabyles, membres de la grande famille
amazighe, sont des citoyens et citoyennes libres qui
défendent l’indépendance et la souveraineté de la
patrie.Article 9 : La souveraineté nationale appartient au seul
peuple kabyle qui l'exerce à travers des élections
directes ou indirectes ou par voie référendaire.
Article 10 : La démocratie, valeur fondamentale de la
Kabylie, est son système de gouvernance.Article 11 : La séparation des pouvoirs est un
fondement de la République Fédérale de Kabylie.
Article 12 : Le respect des droits humains est garanti
conformément à la déclaration Universelle des Droits
Humains et des conventions internationales en la
matière.
Article 12.1 : L’égalité en droits entre l’homme et la
femme est intangible.
Article 12.2 : Les droits de grève, de manifestation et
de rassemblement sont garantis.
Article 12.3 : La liberté d’opinion, d’expression et
d’organisation sont des droits constitutionnels.
Article 12.4 : La création d’organisations à caractère
politique, syndical et associatif se fait par déclaration,
sans autorisation préalable.Article 12.5 : L’intégrité physique et la dignité
humaine sont garanties par la constitution.Article 12.6 : La peine de mort est proscrite.
Article 12.7: La liberté d’entreprendre est garantie.
Article 13 : La République Fédérale investit dans les
services publics et les domaines de la souveraineté
nationale : défense et sécurité nationale, énergie, ordre
public, justice, santé, transport, enseignement et
rechercheArticle 14 : Le respect de la nature est garanti par la
Constitution conformément aux conventions
internationales sur la préservation de la planète et en
conformité avec les valeurs ancestrales de la Kabylie.
Article 15 : La majorité absolue est acquise à 18 ans,
révolus.
Article 15.1 : Le droit de vote est acquis à 17 ans,
révolus.Article 16 : La scolarité est gratuite. Elle est obligatoire
jusqu’à l’âge de 17 ans.
Article 17 : La santé et la solidarité sociale sont
garanties par la République Fédérale de Kabylie.
Article 17.1 : Le droit à l’hébergement est garanti.
Article 18 : En cas de menace sur la Kabylie, la
République Fédérale met à la disposition du peuple
kabyle tous les moyens nécessaires pour défendre sa
patrie.
Article 19 : Toute loi contraire aux présents
fondements de la République Fédérale de Kabylie est
caduque et sujette à abrogation. Article 20 : Les institutions fondamentales de la
République sont: La Présidence, le Gouvernement
Fédéral, le Parlement Fédéral, le Sénat, le Congrès, le
Conseil Constitutionnel, le Conseil de la Magistrature, le
Conseil d’État, les Gouvernements des États Fédérés,
les Parlements des États Fédérés, le Archsg et Tajmaεth.
Article 20.1 : Ces institutions ont leur prolongement
dans les États Fédérés, avec, chacun, ses Pouvoirs
Exécutif, Législatif, Judiciaire et Consultatif.Article 21 : Les États fédérés de la Kabylie sont les
institutions étatiques qui représentent et administrent
les Archs formant son territoire tel que défini par la loi.
Article 21.1 : Les compétences de l’État Fédéré
concernent l’ensemble des prérogatives étatiques à
l’exception des prérogatives régaliennes de l’État
Fédéral de Kabylie.
Article 21.2 : Chaque État Fédéré est doté d’un
Parlement dont la majorité partisane ou une coalition
politique forme son gouvernement.
Article 21.3 : Avant sa promulgation, toute loi est
soumise à approbation du conseil constitutionnel.
Article 21.4 : Chaque État Fédéré élabore son budget
prévisionnel. Celui-ci est soumis au Gouvernement
Fédéral pour sa prise en charge dans la loi de finance
nationale.Article 21.5 : Chaque État fédéré est doté de centres
universitaires, hospitaliers, culturels et sportifs.
Article 21.5.1 : Chaque État Fédéré est doté de toutes
les infrastructures publiques ou privées nécessaires à
son développement.
Article 21.5.2 : Le découpage administratif et les
frontières intérieures d’un État Fédéré font partie des
compétences de ce dernier. En cas de litige sur les
délimitations territoriales, l’Etat fédéral en assure
l’arbitrage.
Article 21.5.3 : Le découpage administratif et les
frontières inter-États Fédérés sont des compétences
partagées entre les États Fédérés et le Gouvernement
Fédéral de la KabylieArticle 22 : Tajmaεt est l’instance de base
institutionnelle, premier palier de la République
Fédérale de Kabylie.
Article 22.1 : Tajmaεt est une assemblée dont les
attributs, les missions et les prérogatives sont définis
par la loi.
Article 23 : Tajmaεt est gérée par une assemblée
citoyenne dont les membres sont âgés de 18 ans et plus.
Article 23.1 : Chaque Tajmaεt élit son exécutif
conformément à la loi.
Article 23.2 : Tajmaεt est dotée d’une collectivité de
services publics, d’Établissements scolaires, d’un centre
hospitalier, et de centres de loisirs, culturels et sportifs.Article 23.3 : Tajmaεt de plus de 5 000 habitants est
divisée en Tisga i
, en fonction d’un découpage
administratif validé par les instances de l’Etat Fédéré.
Article 23.4 : Lorsque Tajmaεt dépasse les 5 000
membres, ce sont les délégués de ses Tisga qui forment
Tajmaεt, à raison de trois représentants au moins pour
chacune d’entre elles.
Article 23.4.1 : Les délégués de chaque Tajmaεt, sont
élus au suffrage local direct.
Article 23.4.2 : La loi électorale précise les modalités
de l’élection des Assemblées de Tajmaεt.Article 24 : Le Arch est le deuxième palier
institutionnel de la République Fédérale de Kabylie.Article 24.1 : Le Arch est une assemblée dont les
attributs, les missions et les prérogatives sont définis
par la loi.
Article 24.2 : La loi électorale précise les modalités de
l’élection de l’Assemblée du Arch.
Article 24.3 : Les présidents de chaque Assemblée de
Tajmaεt, et au moins un représentant de chaque Tasga
forment l'Assemblée du Arch dont les frontières et la
composition sont fixées par la loi.
Article 24.4 : L’élection du président de l'assemblée du
Arch se fait au suffrage indirect, par les membres de
cette assemblée.
Article 25 : Le Parlement de l’État Fédéré est
l’institution législative de l’État Fédéré.Article 25.1 : Le Parlement de l’État Fédéré est élu au
suffrage universel au niveau de l’État Fédéré.
Article 25.1.1 : Le Président du Parlement de l'État
Fédéré est élu par les membres de celui-ci à la majorité
absolue.
Article 25.1.2 : Les lois adoptées par le Parlement de
l’Etat Fédéré sont promulguées par son Gouverneur
etle Président de la République.
Article 25.2 : En cas de non-adoption d'un projet de loi
gouvernemental, le Gouvernement engage sa
responsabilité et légifère par ordonnance.
Article 25.2.1 : La législation par ordonnance est
limitée à une seule par session parlementaire.
Article 25.3 : le Parlement de l’État Fédéré se réunit en
session parlementaire annuelle de la première semaine
de septembre à la première semaine du mois de juillet.Article 25.4 : En cas de nécessité, une session
parlementaire extraordinaire peut être convoquée en
juillet et aout par le gouvernement de l’Etat Fédéré.Article 26 : Le Gouvernement de l’État Fédéré est
l’instance exécutive supérieure. Ses décisions
s’appliquent sur son territoire.
Article 26.1 : Il a pour mission de réaliser le
programme de la majorité parlementaire ou le
programme commun d’une coalition gouvernementale.
Article 27 : Le Gouverneur de l’État Fédéré est issu de
la majorité parlementaire ou d'une coalition
gouvernementale.
Article 27.1 : Le Président de la République officialise
la nomination du Gouverneur.
Article 27.1.1 : Le Gouverneur soumet la composition
de son Gouvernement au Président de la République.Article 27.1.2 : Le Gouverneur est responsable devant
le Parlement de l’État Fédéré et le Président de la
République.
Article 27.1.3 : Le Gouverneur peut être révoqué par
un vote de défiance parlementaire, à la majorité
absolue des élus.
Article 27.2 : En cas de décès du Gouverneur, de
démission ou d’incapacité à exercer sa mission, le
Président de la République officialise l’installation d’un
nouveau Gouverneur proposé par la majorité
parlementaire ou de la coalition gouvernementale.Article 28 : La République Fédérale de Kabylie est
dirigée par le Président de la République.
Article 28.1 : Le Président de la République est
responsable devant la nation.
Article 28.2 : Le Président de la République est le chef
de l’État et le chef suprême de tous les organes formant
Laεnayaj
.
Article 28.2.1 : Après concertation avec le Premier
Ministre, le Président de la République nomme, aux
postes régaliens, les Ministres de la Défense, des
Affaires Étrangères, de l’Intérieur, des Finances et de la
Justice.Article 28.2.2 : Le Président de la République Fédérale
est le garant du respect de la constitution.
Article 28.2.3 : Le Président de la République peut
recourir à une consultation référendaire.
Article 28.2.4 : En cas de situation d'exception non
prévue par la constitution, le Président de la
République légifère par décret.
Article 28.3 : Le Président de la République est élu
avec son Vice-président qu'il aura choisi avant son
élection, au suffrage universel pour un mandat de cinq
(05) ans renouvelable une seule fois.
Article 28.3.1 : Le mandat du Président de la
République, du Parlement Fédéral et des Parlements
des États Fédérés sont tous de même durée, de même
entame et de même expiration.Article 28.4 : En cas de décès du Président de la
République, de démission ou d’incapacité définitive à
exercer sa fonction, son Vice-Président poursuit son
mandat jusqu’à son terme.Article 28.4.1 : En cas de décès, de démission du
successeur ou d’incapacité définitive à exercer sa
fonction, une élection présidentielle anticipée est
organisée dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Article 28.4.2 : L’exercice provisoire de la fonction
présidentielle, jusqu’à l’élection et prise de fonction du
nouveau Président de la République, est assurée en
ordre de priorité par :
- Le Président du Sénat.
- Le Président du Parlement Fédéral,
- Le Président du Conseil Constitutionnel.
Article 28.4.3 : Le rôle de la présidence provisoire,
avec le gouvernement en exercice, est limité à
l’expédition des affaires courantes et l’organisation des
élections présidentielles anticipées.Article 29 : Le Parlement Fédéral est l’institution
législative de la République Fédérale de Kabylie.
Article 29.1 : Le Parlement Fédéral est élu au suffrage
universel pour un mandat de cinq ans.
Article 29.1.1 : Le Président du Parlement fédéral est
élu par les membres de celui-ci à la majorité absolue.
Article 29.1.2 : Les lois adoptées par le Parlement
Fédéral sont promulguées par le Président de la
République après validation par le Sénat et le Conseil
Constitutionnel.
Article 29.1.3 : Si un ou plusieurs articles d’une loi
sont contestés par le Sénat, celui-ci propose des
modifications qui sont soumises au Parlement. Ce n’est
qu’après approbation par les deux chambres que la loi
est promulguée.Article 29.1.4 : En cas de désaccord entre les deux
chambres du Parlement Fédéral après une deuxième
lecture, le Gouvernement Fédéral engage sa
responsabilité et légifère par ordonnance.
Article 29.1.5 : La législation par ordonnance est
limitée à cinq (05) par session parlementaire.
Article 29.2 : le Parlement Fédéral se réunit en session
parlementaire annuelle de la première semaine de
septembre à la première semaine de juillet.
Article 29.3 : En cas de nécessité, une session
parlementaire extraordinaire peut être convoquée en
juillet et août par le Gouvernement Fédéral.Article 30 : Le Sénat est la chambre haute des
instances législatives délibérantes de la Kabylie. Il
examine la validité des lois après leur première
adoption par le parlement fédéral.
Article 30.1 : Les membres du Sénat sont élus par les
Assemblées des Archs. Les modalités de leur élection
sont fixées par la loi.
Article 30.2 : Le Président du Sénat est élu par les
membres de celui-ci à la majorité absolueArticle 31 : Le Congrès est la réunion des institutions
de l’État Kabyle.
Article 31.1 : Le Congrès se décline dans les deux
formes constitutionnelles suivantes :
- Congrès parlementaire
- Congrès élargi.
Article 31.2 : Le Congrès dans sa forme
parlementaire, dit « Congrès Parlementaire », est une
réunion de toutes les chambres parlementaires de
l’État kabyle.
Article 31.3 : Le Congrès dans sa forme élargie, dit
« Congrès Élargi », est une réunion de toutes les
institutions de l’État Kabyle.
Article 31.4 : Le Congrès Parlementaire a pour
mission de voter les révisions constitutionnelles.Article 31.5 : Le Congrès Élargi a pour mission :
- La prise d’une décision politique majeure engageant
la Nation.
- L’audition d'une déclaration solennelle du
Président de la République
Article 31.6 : Le Bureau du Congrès est le bureau du
Parlement Fédéral. Article 32 : Le Conseil Constitutionnel veille à la
constitutionnalité des lois. Il peut être saisi par une
organisation de la société civile, une pétition citoyenne
dont le seuil est fixé par la loi, un groupe parlementaire
fédéral ou d’un État Fédéré, le Gouvernement Fédéral
ou le Gouvernement d’un État Fédéré.Article 32.1 : Il est élu pour un mandat de sept ans par
le Parlement Fédéral, le Sénat et le Conseil de la
Magistrature.
Article 32.2 : Le Président du Conseil Constitutionnel
est nommé parmi les membres de celui-ci par le
Président de la République.Article 33 : Le Gouvernement de la République
Fédérale de Kabylie est l’instance exécutive supérieure
dans tous ses domaines de compétence.
Article 33.1 : Il a pour mission de réaliser le
programme de la majorité ou le programme commun
d’une coalition gouvernementale, sous la responsabilité
du Président de la République.Article 33.2 : Le Gouvernement de la République
Fédérale de Kabylie est formé et dirigé par un Premier
Ministre.
Article 33.3 : Le Premier Ministre est choisi par le
Président de la République au sein de la majorité
parlementaire pour former son gouvernement.
Article 33.3.1 : Le Premier Ministre soumet la
composition de son Gouvernement au Président de la
République qui, après accord, procède à sa nomination.
Article 33.4 : Le Premier Ministre est responsable
devant le Parlement Fédéral et le Président de la
République.
Article 33.5 : Le Premier Ministre peut être révoqué
par un vote de défiance parlementaire, à la majorité des
deux tiers de ses membres.Article 33.6 : Le Premier Ministre peut être révoqué
par le Président de la République.Article 33.6.1 : En cas de décès, de démission ou
d'incapacité du Premier Ministre à exercer sa mission,
le Président de la République pourvoit à sa succession.
Article 33.7 : Le budget de l’État Fédéral est déterminé
par le Parlement Fédéral sur proposition du
Gouvernement Fédéral.
Article 34 : Le Conseil de la magistrature est l’instance
qui veille au respect de la déontologie et de l’intégrité
morale du personnel judiciaire.
Article 34.1 : Il est élu par deux collèges :
- Celui des magistrats (juges et procureurs) ayant
exercé au moins pendant cinq ans.
- Celui des avocats.Article 34.1.1 : Le Président du Conseil de la
magistrature est élu par ses membres à la majorité
absolue.
Article 34.1.2 : La durée de son mandat est de six (6)
ans.
Article 34.1.3 : Le Président du Conseil de la
magistrature ne peut exercer plus de deux mandats.Article 35 : Le Conseil d’État est l’instance suprême de
recours en matière de justice. Ses décisions motivées
font jurisprudence.
Article 35.1 : Il est élu pour un mandat de sept ans par
le Conseil de la magistrature.
Article 35.2 : Le Président du Conseil d’État est élu par
les membres de celui-ci à la majorité absolue.Article 36 : Le Haut conseil de sécurité de la Kabylie
(H.C.S.K) est une instance de veille et un Comité de crise
permanent qui a pour mission d’examiner, à tout
moment, les menaces sécuritaires auxquelles la Nation
et le peuple kabyles sont confrontés et
Article 36.1 : Le Haut conseil de sécurité de la Kabylie
formule ses recommandations au Président de la
République.
Article 36.2 : L’organisation et le fonctionnement du
HCSK, sa composition, ses prérogatives et la durée de
son mandat sont définis par la loi.Article 37 : Le Conseil Économique, Social et
Environnemental de la Kabylie (C.E.S.E.K) est une
instance nationale consultative, regroupant les forces
vives de la société civile de la Nation kabyle.
Article 37.1 : Le CESEK est saisi par le Gouvernement
Fédéral ou le Parlement Fédéral pour donner des avis,
élaborer des rapports ou conduire des études sur des
sujets biens précis.
Article 37.1.1 : Il peut également s'auto-saisir.
Article 37.2 : L’organisation et le fonctionnement du
CESEK, sa composition, ses prérogatives et la durée de
son mandat sont définis par la loi.Article 38 : LAƐNAYA est l'ensemble des institutions
de la République Fédérale de Kabylie regroupant tous
les corps de sécurité officiels, pour la protection et la
défense de la Kabylie et du Peuple kabyle.
Articles 38.1 : En cas de nécessité, d’autres corps
auxiliaires au niveau des Etats Fédérés sont mis en
œuvre par les exécutifs locaux après le vote de leurs
parlements.
Article 38.2 : Les corps de sécurité kabyles sont
composés d’éléments engagés activement, et
d’éléments de réserve mobilisables quand la situation
l’exige.
Article 38.3 : Le service national volontaireest ouvert à
tout citoyen ou citoyenne kabyle pour contribuer à
l’effort d’édification nationale.Article 39 : Le Conseil de la communication et de
l’audiovisuel est l'autorité de régulation de la
communication et de l'audiovisuel.
Article 39.1 : Sa mission est de garantir l'exercice de la
liberté de la communication et de l'audiovisuel.
Article 39.2 : Son organisation, son installation et son
fonctionnement sont définis par la loi.Article 40 : L’Académie kabyle est l’institution qui
veille à la protection, à la valorisation et à la promotion
de la langue kabyle.Article 40.1 : Sa composition, ses prérogatives et son
organisation sont définies par la loi.Article 41 : La République Fédérale de Kabylie s’inscrit
dans les espaces amazigh, nord-africain, méditerranéen
et africain.
Article 41.1 : La République Fédérale de Kabylie
œuvre à la construction d'espaces de coopération et de
solidarité nord-africains, méditerranéens, continentaux
et européens.Article 42 : La République Fédérale de Kabylie adhère
et ratifie tous les accords, traités et pactes
internationaux, dont ceux protégeant les droits
humains, la démocratie, l'environnement et la paix dans
le monde.Article 43 : Les formes fédérale et républicaine, les
valeurs et les fondements de l’État kabyle consacrés par
la Constitution de la République Fédérale de Kabylie ne
peuvent faire l'objet d'une révision.Article 44 : La constitution ne peut être révisée qu’à
l'initiative du Président de la République Fédérale de
Kabylie.
Article 44.1 : A l’unanimité de l’ensemble des
gouverneurs, des propositions de révisions
constitutionnelles peuvent être soumises au Président
de la République qui décidera.
Article 44.2 : Selon la décision du Président de la
République, la révision de la constitution peut se faire
soit par voie référendaire, soit par la convocation du
Congrès parlementaire.
Article 45 : En cas du choix de la révision de la
constitution par le Congrès parlementaire, son
adoption ne peut être validée que par un score minimal
des trois-quarts de ses membres.Article 46 : La révision par voie référendaire n’est
effective qu’après avoir été approuvée par un
référendum à la majorité absolue.
Yanis Amenna
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